Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.675

Arrêt du 27 janvier 2004Pourvoi n° 02-30.675

Non publiéObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 17 mai 1995 M. X..., salarié de la société IBM France a manipulé une bouteille contenant du gaz en la faisant rouler sur un plan incliné de façon à la positionner sur une balance ; que la laissant échapper et voulant la relever, il s'est blessé à l'abdomen ; que la victime fait grief à la cour d'appel (Paris, 29 mars 2002) d'avoir rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si l'installation de transport des bouteilles de gaz n'était pas inadaptée en raison du poids de ces bouteilles et n'avait pas donné lieu à de multiples dysfonctionnements, de sorte que la société IBM, en ne fournissant pas un système suffisant, avait manqué à cette obligation, l'imprudence reprochée à M. X... découlant nécessairement de cette faute, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ;

2 / que l'employeur doit assurer la formation de ses salariés pour prévenir les accidents ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait été formé à la manipulation des gaz, sans rechercher, ainsi que ses conclusions l'y invitaient, si ces formations n'avaient pas concerné les bouteilles de 60 kg et non celles de 120 kg qu'il avait été amené à transporter au moment de l'accident et dont la manipulation exigeait des précautions spécifiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ;

3 / qu'enfin, ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si ce livret avait effectivement été remis à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a énoncé que ce salarié, chargé seulement de la manipulation des bouteilles de gaz, avait bénéficié d'une formation à la sécurité et que les consignes de sécurité contenues dans le fascicule mis à sa disposition lui interdisaient de "rattraper" une bouteille qui tombe ; qu'elle en a exactement déduit que la société IBM France ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372435cd58014677413979

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd58014677413979.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.