Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2015, 14-15.088
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 26/03/2015
- Numéro d'affaire
- 14-15.088
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200503
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'intervention volontaire de la société Florimo : Attendu que la société Florimo d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'intervention volontaire de la société Florimo : Attendu que la société Florimo déclare intervenir pour appuyer les prétentions de M.
X... ; Mais attendu qu'elle ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'en conséquence, son intervention est irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, et l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en sa qualité de gérant salarié des sociétés X... matériaux, Société d'exploitation des magasins de détail X... et Florimo, M.
X... a, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, souscrit les 8 novembre 1996 et 31 mai 1998, pour le personnel cadre de chacune de ces sociétés, trois contrats de prévoyance à adhésion obligatoire couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et d'invalidité absolue et définitive auprès de l'institution de prévoyance Apri prévoyance aux droits de laquelle se trouve l'institution Humanis prévoyance (l'institution de prévoyance), que M.
X..., a en tant que cadre, adhéré à ces régimes de prévoyance et rempli un questionnaire de santé ; qu'à la demande des sociétés souscriptrices, les garanties prévues dans ces contrats ont été étendues au plafond de la tranche C de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1998 ; qu'à la suite de trois accidents du travail survenus les 14 février 1997, 12 juillet 1997 et 11 mai 1999, M.
X... s'est vu attribuer le 1er octobre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines un taux d'incapacité permanente de 100 % ; qu'après avoir servi des indemnités journalières et une rente d'incapacité, l'institution de prévoyance a interrompu ses versements et refusé à M.
X... le bénéfice d'un capital décès anticipé et d'une rente d'éducation en invoquant une fausse déclaration intentionnelle ; que M.
X... l'a alors assigné en exécution des garanties souscrites ; Attendu que pour débouter M.
X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé invoque l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale qui prévoient que « lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas (nullité de la garantie et cotisations payées demeurant acquises en cas de fausse déclaration) ne s'appliquent pas » mais qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1989, dont l'article 2 dispose que « l'organisme qui délivre la garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ... sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration » ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale délimitant les cas dans lesquels une sanction est prévue pour fausse déclaration intentionnelle du participant à un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire proposé par une institution de prévoyance, sont applicables à une opération régie par la loi du 31 décembre 1989, lorsque l'organisme assureur est une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Humanis prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Humanis prévoyance, la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
X... de ses demandes tendant à la reprise par l'institution de prévoyance, au titre des trois contrats de prévoyance souscrits, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 relative à la retraite et à la prévoyance des cadres, respectivement par les sociétés Flory Matériaux et Société d'Exploitation des Magasins de Détail Flory, le 8 novembre 1996, et par la société Florimo, le 31 mars 1998, et des extensions de garanties de ces trois contrats, du versement de la rente incapacité absolue et définitive et au versement par cette dernière du capital décès anticipé, des rentes d'éducation de ses enfants et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes au titre des contrats souscrits par les sociétés Flory Matériaux et Société d'Exploitation des Magasins de Détail Flory le 8 novembre 1996 : à l'appui de son appel, M.
X... avance que l'ostéonécrose des deux têtes fémorales, dont il est atteint, n'ayant été diagnostiquée qu'en juillet 1997, il n'avait pas connaissance de cette pathologie lorsqu'il a rempli, le 8 novembre 1996, le questionnaire de santé, que le versement des rentes prévues par les deux contrats est donc dû ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que le paiement par l'assureur de la rente ou du capital décès caractérise la volonté non équivoque d'Apri de renoncer à contester sa garantie ; qu'il ajoute que la prétendue fausse déclaration faite en 1998 ne saurait affecter les contrats antérieurement souscrits à son bénéfice par des sociétés tierces, qu'il a bien informé l'assureur de l'existence de l'ostéonécrose, dont il souffrait, lors des extensions de garantie, intervenues automatiquement sans remise d'un questionnaire de santé ; que l'institution de prévoyance conclut à la nullité des garanties pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier son opinion sur le risque couvert, qu'elle ajoute ne jamais avoir renoncé à se prévaloir de cette fausse déclaration ; qu'elle précise que les articles L. 932-7 du code de la sécurité sociale et 2 de la loi du 31 décembre 1989 ne distinguent pas en raison de la date à laquelle la fausse déclaration serait intervenue ; qu'à titre subsidiaire, elle demande que la nullité du contrat CMG soit prononcée ainsi que celle des extensions de garantie souscrites postérieurement à la révélation de sa pathologie à M.
X... ; qu'elle conclut enfin en demandant une expertise pour faire les comptes entre les parties ; qu'il résulte d'un certificat médical du Dr Y... en date du 16 juillet 1997 que M.
X... a été victime le 12 juillet d'un accident du travail entraînant « une limitation extrême de la mobilité surtout en abduction et rotation externe de la hanche droite » et que le même médecin certifiait le 28 juillet 1997 que M.