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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mai 2016, 15-19.400

Non publié Déchéance

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/05/2016
Numéro d'affaire
15-19.400
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C200810

Résumé

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Déchéance partielle et rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 810 F-D Pourvois…

Texte de la décision

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Déchéance partielle et rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 810 F-D Pourvois n° X 15-19.400 et T 15-50.032JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° X 15-19.400 et T 15-50.032 formés par la société La Moutounade, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt n° RG : 13/02459 rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° X 15-19.400, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Moutounade, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 15-19.400 et T 15-50.032 ; Sur la déchéance du pourvoi n° T 15-50.032, relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 27 mai 2015 par la SCEA La Moutounade, contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse, dans une instance dirigée contre la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ; Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle est encourue ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 15-19.400, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2015), que M. [F], salarié de la société La Moutounade (l'employeur), a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2012 pour un syndrôme dépressif réactionnel ; que, les 2 février et 22 février 2012, l'employeur a adressé à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (la caisse) une déclaration d'accident du travail ; qu'après enquête administrative, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que, contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de contrôle opérée par la caisse n'avait pas porté atteinte au contradictoire, et de refuser d'annuler la décision prise par la commission de recours amiable, alors, selon le moyen : 1°/ que les agents chargés du contrôle de l'application de dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des salariés agricoles ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, si bien qu'en jugeant, au soutien de sa décision, que « les auditions et constatations ainsi réalisés par un agent agréé et assermenté valent jusqu'à inscription de faux », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime applicables (loi n° 2002-308 du 4 mars 2002) ; 2°/ que les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole chargés du contrôle des accidents du travail, qui ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs et les contrôleurs du travail et qui sont soumis, en conséquence, à un régime analogue à celui prévu en particulier par l'article R. 441-14 du code du travail (lire code de la sécurité sociale), doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations faites durant les opérations de contrôle à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé, et, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser aux personnes contrôlées un document mentionnant, en particulier, les observations faites au cours du contrôle, et invitant l'employeur à présenter ses propres observations ; que cette obligation préalable d'information est substantielle ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que ni le contrôleur ni la caisse elle-même n'avaient, avant décision, communiqué à l'employeur les observations faites au cours des opérations de contrôles, s'est bornée à énoncer, à tort, qu'aucune disposition légale n'aurait imposé à la caisse de communiquer à l'employeur les observations faites au cours du contrôle, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des dispositions applicables au jour du contrôle en cause des articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime (loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010), de l'article L. 724-11 du même code (ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010) et de l'article D. 724-9 du même code (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 724-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables à l'enquête administrative mentionnée à l'article D. 751-117 de ce même code ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, en réfutation de ses conclusions, n'a pas caractérisé l'existence d'éléments objectifs, autres que les déclarations du salarié, de nature à établir un lien de causalité entre l'événement survenu au cours du travail, à savoir les reproches faits à M. [F] sur son travail en présence des salariés, et la lésion alléguée, à savoir un syndrôme dépressif mentionné, sans plus de précision, par un médecin, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; Et attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine portée par les juges du fond sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° T 15 50.032 ; REJETTE le pourvoi n° X 15-19.400 ; Condamne la société La Moutounade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Moutounade et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société La Moutounade, demanderesse au pourvoi n° X 15-19.400 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la procédure de contrôle opérée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD n'avait pas porté atteinte au contradictoire, et d'avoir refusé d'annuler la décision prise par la Commission de Recours Amiable ; AUX MOTIFS QUE la SCEA LA MOUTONADE prétend que l'enquête effectuée par la MSA ne respecte pas les prescriptions de l'article R 441-14 alinéa 3 du Code du travail (en réalité du Code de la sécurité sociale) selon lequel en cas de réserves de l'employeur la Caisse communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision par tout moyen, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 ; ce faisant et au visa de ces dispositions réglementaires, elle fait grief à la MSA de ne pas lui avoir notifié les informations recueillies et notamment les commentaires de son contrôleur, monsieur [C], qui mentionne que des pressions sur les salariés rendent impossible tout témoignage ; elle en déduit que le contrôle n'est pas valable et que par conséquent, la décision prise en charge de la Caisse qui est fondée sur ce contrôle doit être annulée ; cependant, il ne peut être que constaté que le contrôle dont il s'agit a été effectué par un contrôleur de la Caisse agréé et assermenté, monsieur [C], dans le cadre des dispositions de l'article L 722-27 applicable en la matière, qu'il a consisté en l'audition par le contrôleur, de monsieur [M] [S], Président du groupe auquel appartient la société et du salarié, monsieur [F], et en la retranscription par la contrôleur, indiqué qu'il n'avait pu auditionner de témoins contrairement à la mission qui lui avait été donnée, « les salariés de la station fruitière lui ayant précisé ne pas vouloir témoigner si leurs récits ne restaient pas anonymes car ils craignent pour leur emplois voire leur logement » ; or les auditions et constatations, ainsi réalisées, par un agent agréé et assermenté valent jusqu'à inscription de faux ; de plus à l'époque où le contrôle a eu lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la MSA de communiquer à l'employeur, les observations faites au cours du contrôle, à peine de nullité de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ; ALORS QUE, D'UNE PART, les agents chargés du contrôle de l'application de dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des salariés agricoles ont qualité pour dresser des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, si bien qu'en jugeant au soutien de sa décision que « les auditions et constatations ainsi réalisés par un agent agréé et assermenté valent jusqu'à inscription de faux », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 724-7 du code rural et de la pêche applicables ( loi n° 2002-308 du 4 mars 2002) ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole chargés du contrôle des accidents du travail, qui ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs et les contrôleurs du travail, et qui sont soumis en conséquence à un régime analogue à celui prévu en particulier par l'article R 441-14 du code du travail, doivent communiquer le cas échéant leurs observations faites durant les opérations de contrôle à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé, et, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser aux personnes contrôlées un document mentionnant, en particulier, les observations faites au cours du contrôle, et invitant l'employeur à présenter ses propres observations ; que cette obligation préalable d'information est substantielle ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, tout en constatant que ni le contrôleur, ni la caisse elle-même n'avaient, avant décision, communiqué à l'employeur les observations faites au cours des opérations de contrôles, s'est bornée à énoncer, à tort, qu'aucune dispositions légale n'aurait imposé à la MSA de communiquer à l'employeur les observations faites au cours du contrôle, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des dispositions applicables au jour du contrôle en cause des articles L 724-8 et L 724-9 du code rural et de la pêche (loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010), de l'article L 724-11 du code rural et de la pêche (ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010) et de l'a…