Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-60.025
Arrêt du 26 juin 2014Pourvoi n° 14-60.025
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201161
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant que traducteur en langue italienne; que par délibération du 6 novembre 2013, notifiée le 2 décembre 2013, contre laquelle il a formé un recours le 31 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs, d'une part, que le dossier était incomplet comme ne comportant pas d'attestation de l'employeur l'autorisant à effectuer des expertises durant son temps de travail et, d'autre part.
- Réponse: Attendu que c'est par des motifs non critiqués tenant aux besoins de la juridiction, exempts d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X. sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé notifiée le 2 décembre 2013, contre laquelle il
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant que traducteur en langue italienne ; que par délibération du 6 novembre 2013, notifiée le 2 décembre 2013, contre laquelle il a formé un recours le 31 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs, d'une part, que le dossier était incomplet comme ne comportant pas d'attestation de l'employeur l'autorisant à effectuer des expertises durant son temps de travail et, d'autre part, que les besoins du tribunal de grande instance dans les deux rubriques considérés étaient suffisamment satisfaits ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il n'est pas lié au cabinet d'avocat dans lequel il travaille par un contrat de collaboration libérale de sorte qu'aucun lien de subordination juridique ne l'oblige à solliciter l'autorisation de son employeur pour effectuer des missions d'expertise ;
Mais attendu que c'est par des motifs non critiqués tenant aux besoins de la juridiction, exempts d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201161
- Identifiant source
- 613728f3cd58014677433a17
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728f3cd58014677433a17.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 2014.
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