Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-14.215

Arrêt du 26 janvier 2023Pourvoi n° 21-14.215

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 21 janvier 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C210058

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un évènement soudain, au temps et au lieu de travail, ayant causé une lésion; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, les juges d'appel ont retenu que Madame [D] s'est rendue à une visite médicale périodique auprès du médecin du travail le 17 octobre 2017 au matin et que lors de cette visite, elle a exprimé son désarroi face à sa situation professionnelle; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un évènement constitutif d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10058 F

Pourvoi n° K 21-14.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-14.215 contre l'arrêt n° RG : 18/06952 rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM de la GIRONDE, encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que l'accident dont a été victime le 17 octobre 2017 Madame [D] devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un évènement soudain, au temps et au lieu de travail, ayant causé une lésion ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, les juges d'appel ont retenu que Madame [D] s'est rendue à une visite médicale périodique auprès du médecin du travail le 17 octobre 2017 au matin et que lors de cette visite, elle a exprimé son désarroi face à sa situation professionnelle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un évènement constitutif d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la lésion, causée par l'accident de travail, ne se confond pas avec ce dernier ; qu'à supposer que l'arrêt doive être compris comme déduisant la matérialité d'un accident de travail de la circonstance que l'assurée a pleuré durant l'entretien et que le médecin du travail a constaté un phénomène de décompensation psychologique, ces motifs, relatifs à la lésion, sont impropres à caractériser un évènement soudain constitutif d'un accident de travail, de sorte que les juges du fond ont encore violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'accident du travail suppose l'apparition soudaine d'une lésion, ce qui exclut les troubles psychologiques apparus progressivement à la suite d'une dégradation des conditions de travail ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond constatent que Madame [D] a connu une période de mal être liée à sa situation professionnelle et que lors de la visite chez le médecin du travail, elle a exprimé son désarroi face à cette situation ; qu'en retenant dès lors que la lésion déclarée par Madame [D] était apparu soudainement, à la suite d'un fait accidentel ; les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, la Caisse rappelait qu'au cas d'espèce, les lésions déclarées par Madame [D] trouvaient leur origine dans une dégradation progressive de son état de santé, liée à des difficultés au travail, et que dès le mois de janvier 2017, Madame [D] a consulté un médecin psychiatre qui lui a prescrit des antidépresseurs ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette dégradation progressive de l'état de santé de Madame [D] n'excluait pas qu'un accident de travail puisse être caractérisé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 21 janvier 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C210058
Identifiant source
63d227f99b3c8605deec1c9d
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63d227f99b3c8605deec1c9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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