Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-19.151

Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-19.151

Publié au BulletinCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C201560

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: L'autorité de la chose jugée s'attache à un jugement dès son prononcé et s'impose, même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par M. X... blessé dans un accident alors qu'il était mis à la disposition de la société ERT par la société de travail temporaire ATS intérim, un tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 29 août 2002, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, alloué au salarié diverses indemnités, et condamné la société ERT, en redressement puis en liquidation judiciaire depuis une date antérieure au jugement, à garantir la société ATS intérim des paiements mis à sa charge ; qu'après examen de la victime par un expert commis par le tribunal, la société Fnax, qui vient aux droits de la société ATS intérim, a demandé que la société ERT soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Fnax n'a pas déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société ERT ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 29 août 2002 avait consacré le droit de la société Fnax contre la société ERT et que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à un jugement dès son prononcé, s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Fnax ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

Références

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C201560
Identifiant source
6079492f9ba5988459c42905

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079492f9ba5988459c42905.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2007.

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