Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 88-16.006

Arrêt du 25 octobre 1989Pourvoi n° 88-16.006

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la Ville de Paris ne pouvait prétendre au remboursement de l'indemnité de licenciement servie à M. X., son agent, par suite de son inaptitude physique.
  • Réponse: Attendu que l'indemnité de licenciement ne constitue pas une prestation au sens de l'article 1er paragraphe 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988) que M. X..., agent de la Ville de Paris, ayant été blessé dans un accident de la circulation par le véhicule conduit par M. Y... loué à la société GB internationale, assigna ceux-ci ainsi que le Groupe Drouot et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en réparation de son préjudice ; que la Ville de Paris est intervenue à l'instance pour demander, sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le remboursement d'une indemnité de licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la Ville de Paris ne pouvait prétendre au remboursement de l'indemnité de licenciement servie à M. X..., son agent, par suite de son inaptitude physique ; alors que cette indemnité entrerait dans les prévisions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, dès lors que le licenciement est imputable à l'accident ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé, l'article 1er de l'ordonnance précitée et les articles 1382 et 1384 du Code civil ;

Mais attendu que l'indemnité de licenciement ne constitue pas une prestation au sens de l'article 1er paragraphe 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
60794c3c9ba5988459c45019

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c3c9ba5988459c45019.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.