Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-14.826
Arrêt du 24 mai 2017Pourvoi n° 15-14.826
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210343
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [.], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [.], défendeurs à la cassation.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [.], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [.].
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10343 F
Pourvoi n° A 15-14.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué qui infirme la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN reconnaissant à Monsieur Y... le droit de bénéficier d'une pension d'invalidité, d'avoir été rendu par une cour d'appel dans une composition comprenant comme conseiller, Monsieur Luc A... qui avait déjà siégé au sein de la cour d'appel de Paris dans sa composition ayant rendu l'arrêt censuré du 9 avril 2009 ;
ALORS QUE toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil; que ne satisfait pas à ces conditions la cour d'appel composé d'un conseiller qui a précédemment connu de l'affaire dans le cadre de la même instance; qu'aussi la décision prononcée par mise à disposition au greffe, après que l'affaire ait été débattue notamment devant Monsieur Luc A... conseiller qui était déjà membre de la composition de la cour d'appel de Paris lorsque l'affaire a, pour la première fois été examinée par devant cette juridiction a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L.431-4 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN reconnaissant à Monsieur Y... le droit de bénéficier d'une pension d'invalidité.
Aux motifs que « les dispositions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité ; qu'en l'espèce, à la suite de l'accident du travail survenu le 7 juin 1998, Monsieur Y... a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 16 février 1999, qu'il a repris son activité à cette date et a finalement été déclaré inapte définitivement à son poste de travail, selon avis du médecin du travail daté du 31 mars 1999 ; Qu'il s'ensuit que l'interruption pour maladie n'ayant pas été immédiatement suivi d'une mise en invalidité, la date du 7 juin 1998 ne peut être retenue comme étant celle à laquelle doivent être appréciées les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité de Monsieur Yves Y.... » Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, la date de l'arrêt de travail peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité ; qu'en retenant, pour dire que les droits de Monsieur Y... ne devait pas s'apprécier à la date du 7 juin 1998 que cet assuré avait été reconnu apte à reprendre le travail le 16 février 1999 sans rechercher s'il y avait eu à cette date ou depuis une véritable reprise du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale.
Alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait fait valoir que la période de référence dont se prévalait la caisse résultait en réalité d'une fraude puisque l'organisme social avait enjoint à son assuré de reprendre le travail alors qu'il n'ignorait pas que, médicalement, il en était incapable ; qu'en rejetant les demandes de l'assuré sans se prononcer sur ce moyen de nature à modifier radicalement l'issue du litige qui s'articulait sur la détermination de la période de référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210343
- Identifiant source
- 5fd90203e0414c98f2408862
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90203e0414c98f2408862.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2017.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
