Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-21.906

Arrêt du 24 mai 2007Pourvoi n° 05-21.906

Publié au BulletinCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C200799

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon le premier de ces textes, la subrogation est de droit en faveur de celui qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette; que selon les deux autres, la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1251-3 du code civil, L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la subrogation est de droit en faveur de celui qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette ; que selon les deux autres, la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Adia (Adia), assurée auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (Axa), a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait pour le compte de la société Courbu laquelle était assurée auprès de la SMABTP ; qu'Axa, après avoir payé à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes mises à la charge d'Adia par deux jugements prononcés par le tribunal des affaires de sécurité sociale, s'est retournée contre la SMABTP, assureur de la société Courbu, à qui incombait la charge finale du dommage lié à sa faute inexcusable; que la société Courbu ayant été placée en liquidation judiciaire, Axa a assigné la SMABTP devant le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes ; que la SMABTP qui détenait sur son propre assuré une créance de primes impayées a demandé la compensation entre les sommes réclamées par Axa et le montant des primes restant dues ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'action de la société Axa, qui a payé pour le compte de son assurée, contre la SMABTP est une action récursoire et non subrogatoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; la condamne à payer à la société Axa Corporate solutions assurance la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:C200799
Identifiant source
607945589ba5988459c42782

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 607945589ba5988459c42782.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.