Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-15.778

Arrêt du 23 novembre 2006Pourvoi n° 05-15.778

Non publiéContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'une part, que M. X., étant au 11 juin 2002 titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de 28 heures par semaine, soit les quatre cinquièmes de la durée légale hebdomadaire de travail, avait une capacité de travail qui n'était pas réduite au moins des deux tiers, et, d'autre part, que, selon le médecin consultant, une activité adaptée restait possible à temps complet, la cour nationale a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., qui exerçait la profession de charpentier-couvreur, a été victime en 1998 d'un accident du travail ayant entraîné une baisse de l'acuité visuelle de son oeil droit et qu'il a été opéré en 2000 d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant entraîné une diminution de la mobilité de son bras; qu'il a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice d'une pension d'invalidité; qu'il a contesté son refus devant la juridiction du contentieux de l'incapacité.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-1, L. 341-3 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré à droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, et, selon le troisième, que cette invalidité doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait la profession de charpentier-couvreur, a été victime en 1998 d'un accident du travail ayant entraîné une baisse de l'acuité visuelle de son oeil droit et qu'il a été opéré en 2000 d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant entraîné une diminution de la mobilité de son bras ; qu'il a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice d'une pension d'invalidité ; qu'il a contesté son refus devant la juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande de pension d'invalidité, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate, contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, qu'à la date du 11 juin 2002, M. X... présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, lui permettant toutefois d'exercer une activité rémunérée, et estime qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, il résulte qu'à la date du 11 juin 2002, l'état de l'intéressé justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L. 341-4-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'une part, que M. X..., étant au 11 juin 2002 titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de 28 heures par semaine, soit les quatre cinquièmes de la durée légale hebdomadaire de travail, avait une capacité de travail qui n'était pas réduite au moins des deux tiers, et, d'autre part, que, selon le médecin consultant, une activité adaptée restait possible à temps complet, la cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613724dacd58014677418e8d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dacd58014677418e8d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.