Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 92-12.208
Arrêt du 23 mars 1994Pourvoi n° 92-12.208
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de M. Y. et le recours de l'Etat, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui n'accorde à une collectivité territoriale que le remboursement des salaires correspondant à la durée de l'incapacité temporaire totale fixée par l'expert en énonçant que les salaires relatifs à l'accident du travail sont de ce montant, les salaires postérieurs versés par la collectivité à son agent ayant été réglés sous le régime maladie alors que la collectivité était en droit de prétendre au remboursement des salaires versés à l'agent pendant son absence consécutive à l'accident (arrêt n° 1).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquels il est légalement tenu, sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., fonctionnaire public, blessé dans un accident dont Mme X... a été déclarée responsable, a demandé à celle-ci et à son assureur, l'Union des assurances de Paris, réparation de son préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor a demandé le remboursement des salaires versés à M. Y... à la suite de l'accident ;
Attendu que, pour évaluer le montant des intérêts dûs à l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel en a fixé le point de départ à la date de l'arrêt, en quoi elle a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer au Trésor public la totalité des salaires versés à M. Y... jusqu'à sa reprise du travail, l'arrêt retient que les congés de maladie de M. Y... ont débuté à la date de l'accident et que c'est le 13 juillet 1989 que le comité médical de l'Administration a émis un avis favorable à sa réintégration à mi-temps, et énonce que l'Etat est en droit de prétendre au remboursement du traitement et des indemnités versées à la victime entre la date de consolidation fixée par décision de justice et la date de reprise du travail fixée par l'Administration ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait, en s'appuyant sur le rapport de l'expert, que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà de la période d'incapacité temporaire due à l'accident n'était pas liée aux séquelles de cet accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de M. Y... et le recours de l'Etat, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794c859ba5988459c45e0a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c859ba5988459c45e0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1994.
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