Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-13.228
Arrêt du 22 septembre 2022Pourvoi n° 21-13.228
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 6 février 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210582
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant au Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° N 21-13.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-13.228 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant au Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Pôle emploi Occitanie, et après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer au Pôle emploi Occitanie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V]
M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à titre de solde de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de dommages et intérêts, et l'a condamné à payer au profit de Pôle Emploi Occitanie la somme de 47.315,25 euros à titre de remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période du 20 avril au 30 novembre 2015.
1° ALORS QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la détermination du lieu de travail, de l'horaire et de l'organisation de la prestation de travail constituent des indices du lien de subordination ; que l'exposant avait fait valoir que Monsieur [Z] avait déterminé la mission, le lieu, le jour et les horaires ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il apparaissait difficile, dans le cadre d'une seule journée de travail, d'admettre que la personne présentée comme l'employeur ait pu en cette occurrence elle-même déterminer les conditions de lieu, de jour et d'horaires, sans examiner effectivement ces indices, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
2° ALORS QUE le contrat de travail dépend des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que si la rémunération constitue un élément nécessaire du contrat de travail, son montant et ses modalités de versement sont sans incidence sur la qualification du contrat ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail que le salaire perçu par l'exposant était disproportionné et que les conditions de paiement en espèce prêtaient à interrogation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, a violé l'article L.1221-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 6 février 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210582
- Identifiant source
- 632c070a6ed81805da0b0814
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632c070a6ed81805da0b0814.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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