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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, 19-16.999

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
22/10/2020
Numéro d'affaire
19-16.999
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C201082

Résumé

Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur, dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 1082 F-P+B+I Pourvoi n° V 19-16.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020 La société CAC 06, société à responsabilité limitée, dont le siège est 43 rue Hérold, 06000 Nice, a formé le pourvoi n° V 19-16.999 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J...

H..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48 avenue du roi Robert comte de Provence, 06180 Nice, défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société CAC 06, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a, par courrier du 10 août 2011, notifié à la société CAC 06 (l'employeur) et à sa salariée, Mme H... (la victime), une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 20 mai 2011. 2.

À la suite de la décision de la commission de recours amiable reconnaissant le caractère professionnel de l'accident, la caisse a, par courrier du 19 avril 2012, notifié à la victime une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. 3.

L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision de prise en charge.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le même moyen, pris en ses autres branches réunies Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors : « 1°/ que l'employeur a intérêt à contester la décision de la caisse de prendre en charge l'arrêt de travail d'un salarié au titre de la législation professionnelle et à faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'est pas susceptible de jeter le discrédit sur les conditions de travail des salariés, peu important qu'aucune somme n'ait été mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que l'employeur disposait d'un intérêt résiduel à pouvoir faire établir judiciairement que la décision de prise en charge de la caisse, en ce qu'elle porte sur les conditions de travail, n'aurait pas été prise conformément au code de la sécurité sociale ou serait susceptible de jeter le discrédit sur les conditions de travail que l'employeur réserve à ses salariés, ne pouvait dire que l'action de la société CAC 06 était irrecevable en se bornant à énoncer qu'il s'agissait d'un accident du travail pris en charge isolément par la caisse sans aucune conséquence financière pour l'employeur car en statuant ainsi, par des motifs inopérants et impropres à exclure l'intérêt à agir de la société CAC 06, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur a intérêt à agir en contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident subi par la salariée sur le lieu de travail ; et il appartient aux juges du fond d'apprécier cet intérêt au regard de l'objet du litige tel que défini par les parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la décision de prise en charge de la Caisse était inopposable à l'employeur pour en déduire que la société CAC 06 était irrecevable à agir faute d'intérêt sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CAC 06 ne justifiait pas d'un intérêt à contester le bien-fondé de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Mme H... et non pas seulement son inopposabilité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'objet du litige et impropres à exclure l'intérêt de la société CAC 06 à contester le bien-fondé de la décision de la caisse et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 31 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; qu'en jugeant que le recours de la société CAC 06 contre la décision de prise en charge de la caisse était irrecevable au prétexte que la décision ne lui faisait aucun grief de sorte qu'il ne disposait d'aucun intérêt à agir, sans répondre au moyen pertinent de la société CAC 06 qui faisait valoir qu'elle avait un intérêt économique à contester la décision dans la mesure où la salariée, ayant été licenciée pour inaptitude, pouvait se prévaloir de l'indemnité spéciale de licenciement, correspondant au double des indemnités prévues par le code du travail, dès lors que l'origine professionnelle de l'accident avait été retenue, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.

Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.