Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-40.033

Arrêt du 22 novembre 2018Pourvoi n° 18-40.033

Non publiéNullité du licenciementContrat de travail
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Décision attaquée
Cour d'appel de Noumea · 27 août 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C201530

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que la question n'étant pas sérieuse, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
  • Portée: D'où il suit que la question n'étant pas sérieuse, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel; dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Noumea
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

COUR DE CASSATION

JT

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 22 novembre 2018

NON-LIEU A RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1530 F-D

Affaire n° M 18-40.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les arrêts rendus le 27 août 2018 par la cour d'appel de Nouméa (RG n° 16/00126 et RG n° 18/00014),

Transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 10 septembre 2018 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

l'Association culture et loisirs (ACL) radio rythme bleu, dont le siège est [...] , centre ville, [...] ,

D'autre part,

1°/ la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,

2°/ M. Bruno X..., domicilié [...] sur Mer,

3°/ Mme Christine Y..., sans adresse ni domicile connus,

4°/ Mme Karine Z..., sans domicile ni adresse connus,

5°/ Mme Olivia A..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme Nadia B..., domiciliée [...] ,

7°/ M. Nicolas C..., domicilié [...] ,

8°/ M. Bruno D..., domicilié [...] ,

9°/ M. Anthony E..., sans adresse ni domicile connus,

10°/ M. Stéphane F..., domicilié [...] ,

11°/ M. Henrick G..., domicilié [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme H..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association culture et loisirs radio rythme bleu, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) lui ayant décerné, le 3 septembre 2014, deux contraintes en paiement de cotisations, majorations et pénalités de retard dues pour les périodes du 3ème trimestre 2010 au 1er trimestre 2011 et du 2ème trimestre 2011 au 2ème trimestre 2013, au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités et primes versées en exécution de travaux requalifiés d'emplois salariés, l'Association culturelle et loisirs radio rythme bleu (la cotisante) a formé opposition devant le tribunal du travail, lequel a rejeté ses demandes et validé les contraintes ; qu'ayant formé appel du jugement rendu, la cotisante a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que, par deux arrêts du 27 août 2018 (RG n° 16/00126 et n° 18/00014), la cour d'appel a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 10 septembre 2018 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles 16 et 17 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 violent-ils l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, le principe du contradictoire, le principe d'égalité devant la loi, de la liberté d'entreprendre et les articles 76 et 77 de la Constitution ? »

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige qui se rapporte aux conditions dans lesquelles la CAFAT procède aux opérations de contrôle et de recouvrement des cotisations sociales ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'une part, que la méconnaissance par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie de la compétence qu'il tient des articles 77 de la Constitution et 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée, pour fixer par voie de loi du pays les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale, ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que si les dispositions des articles Lp 16 et Lp 17 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 précisent, les premières, que le contrôle de l'application des dispositions en matière d'affiliation et de cotisations sociales s'effectue dans les conditions prévues par les textes en vigueur, les secondes, que les cotisations et pénalités sont recouvrées selon les règles en vigueur et sous les garanties et sanctions prévues par les textes en vigueur, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles portent atteinte par elles-mêmes au principe des droits de la défense et au principe du contradictoire qui en est le corollaire, dès lors que les personnes qui font l'objet d'un contrôle disposent d'un droit de recours juridictionnel effectif répondant aux exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Et attendu, d'autre part, qu'en ce qu'elles énoncent que celui qui a eu recours aux services d'une personne physique immatriculée au répertoire d'identification des entreprises pour l'exercice d'une activité indépendante, dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail, est tenu au paiement des cotisations et contributions dues à la caisse au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions du dernier alinéa de l'article Lp 16 de la loi du pays du 11 janvier 2002 méconnaissent les exigences du principe constitutionnel d'égalité, ni celles de la liberté d'entreprendre ;

D'où il suit que la question n'étant pas sérieuse, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

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Décision attaquée
Cour d'appel de Noumea · 27 août 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C201530
Identifiant source
5fca7fb35ad2526f23f297a0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7fb35ad2526f23f297a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2018.

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