Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.858

Arrêt du 22 mars 2005Pourvoi n° 02-30.858

Non publiéContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., chef de chantier employé par la Société de travaux et de route francilienne (STRF), a été victime d'un accident mortel de la circulation entre le 16 juin 1999, 23 h 00, et le 17 juin 1999, 4 h 20, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule loué pour le compte de son employeur.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond apprécient souverainement si l'accident constitue un accident du travail ou un accident de trajet.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., chef de chantier employé par la Société de travaux et de route francilienne (STRF), a été victime d'un accident mortel de la circulation entre le 16 juin 1999, 23 h 00, et le 17 juin 1999, 4 h 20, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule loué pour le compte de son employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 mai 2002) d'avoir rejeté la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, qu'est considéré comme un accident du travail celui survenu à l'occasion du travail ; que la cour d'appel a expressément constaté, d'une part, que M. X... avait loué à la société Loc'atous, en exécution de son contrat de travail, un véhicule qu'il devait échanger à l'agence située à Etampes contre un véhicule de taille plus importante, le 16 juin 1999 au soir ou le 17 juin suivant au matin, afin de conduire, à cette même date, les ouvriers de son employeur sur un chantier et, d'autre part, qu'il avait toute latitude pour organiser l'échange des véhicules avec la société Loc'atous ; qu'en décidant cependant que l'accident de la circulation dont a été victime M. X... entre 23 heures le 16 juin 1999 et 4 heures 20 le 17 juin suivant ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'accident était survenu à l'occasion du travail et, partant, a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité social ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si l'accident constitue un accident du travail ou un accident de trajet ;

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait toute latitude pour organiser l'échange des véhicules sans aucune obligation imposée par son employeur pour y procéder le matin du 17 juin 1999 et que le détour effectué par lui n'était justifié ni par les nécessités essentielles de la vie courante, ni par l'exécution de son travail, la cour d'appel a estimé que l'accident litigieux n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet au sens des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137244bcd580146774144f3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244bcd580146774144f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.