Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-10.857

Arrêt du 22 février 2007Pourvoi n° 06-10.857

Non publiéTemps de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, qu'accordé par convention signée avec un représentant de l'Etat chargé du contrôle de son application, notamment en termes de maintien de l'emploi et de durée effective du travail, l'allégement de cotisations sociales ne peut être suspendu ou supprimé que par décision de cette même autorité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 telle que modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 et 1er du décret n° 96-721 du 14 août 1996 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, qu'accordé par convention signée avec un représentant de l'Etat chargé du contrôle de son application, notamment en termes de maintien de l'emploi et de durée effective du travail, l'allégement de cotisations sociales ne peut être suspendu ou supprimé que par décision de cette même autorité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Convergie a conclu le 23 janvier 1998 un accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction de la durée du travail ; que cet accord a été suivi le 30 avril 1998 d'une convention entre le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) représentant l'Etat et cette société mettant en oeuvre à compter du 16 mars 1998, les allégements de cotisations sociales accordés en contrepartie de la création d'emplois, par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF, après avoir constaté l'inexécution de ses engagements par la société, lui a notifié les bases d'un redressement au titre d'allégements de charges indûment pratiqués du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ; que cette notification a été suivie le 27 décembre 2001 d'une mise en demeure ;

Attendu que pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les URSSAF disposent d'une compétence à l'effet de procéder au contrôle de l'application de la législation en matière de sécurité sociale de sorte qu'il est permis de considérer que la remise en cause de l'allégement pouvait être décidée par cet organisme, et celà sans que la validité de cette décision soit conditionnée par une décision préalable de l'Etat ou de son représentant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas en outre recherché si la décision de redressement de l'URSSAF avait été précédée d'une décision du représentant de l'Etat supprimant l'aide litigieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'URSSAF de la Haute Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Haute Garonne, la condamne à payer à la société Convergie la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.

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Identifiant source
613724c7cd580146774184df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c7cd580146774184df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2007.

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