Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 98-14.151
Arrêt du 21 septembre 2000Pourvoi n° 98-14.151
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1998), que se prévalant d'un arrêt qui avait fixé sa créance de dommages-intérêts à l'égard du redressement judiciaire de la société Panaget Herfray (la société) en suite de la rupture de son contrat de travail, M. X. a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à ce que l'UNEDIC AGS, à laquelle l'arrêt qui la disait tenue à garantie avait été déclaré opposable, assure à M. Bidan, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, l'avance de la somme qui lui était due; que l'UNEDIC a interjeté appel du jugement lui ayant prescrit sous astreinte d'avancer cette somme.
- Réponse: Attendu que l'arrêt retient exactement, abstraction faite de.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1998), que se prévalant d'un arrêt qui avait fixé sa créance de dommages-intérêts à l'égard du redressement judiciaire de la société Panaget Herfray (la société) en suite de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à ce que l'UNEDIC AGS, à laquelle l'arrêt qui la disait tenue à garantie avait été déclaré opposable, assure à M. Bidan, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, l'avance de la somme qui lui était due ; que l'UNEDIC a interjeté appel du jugement lui ayant prescrit sous astreinte d'avancer cette somme ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'UNEDIC devait avancer à M. Bidan la somme de 250 000 francs dans la limite de la garantie applicable, alors, selon le moyen, 1° que, si en application de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, constitue un titre exécutoire la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire qui a force exécutoire, tel n'est pas le cas d'une décision déclarant opposable à l'AGS le montant des dommages-intérêts fixé au passif d'un employeur qui fait l'objet d'une procédure collective ; qu'en décidant que l'arrêt du 2 juillet 1996 qui a fixé la créance de dommages-intérêts du salarié à l'égard de son employeur constituait un titre exécutoire à l'égard de l'AGS bien que celui-ci ne pût servir de fondement à des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2° qu'aux termes de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestation portant sur des mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'en ordonnant, à la demande du salarié, à l'AGS de faire l'avance des sommes fixées par l'arrêt du 2 juillet 1996 au titre de la créance de dommages-intérêts sans avoir constaté que l'exécution forcée de la décision de condamnation de l'employeur avait fait l'objet d'une contestation du débiteur ou de ses représentants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, abstraction faite de motifs surabondants, qu'ayant force de chose jugée, la décision, déclarée opposable à l'AGS et la disant tenue à garantie, constitue à son égard un titre exécutoire ;
Et attendu qu'après avoir constaté que l'AGS avait refusé de faire l'avance des fonds, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions sur ce point, n'avait pas à rechercher si la société ou ses représentants avaient eux-mêmes saisi le juge de l'exécution de contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794cde9ba5988459c47562
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cde9ba5988459c47562.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
