Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-13.886

Arrêt du 21 octobre 2021Pourvoi n° 20-13.886

Non publiéMédecine du travailProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 19 décembre 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:C210541

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience du 2 décembre 2019, elle
  4. Conclusions notifiées confirmer le jugement entrepris
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  6. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10541 F

Pourvoi n° H 20-13.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-13.886 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Mme [P] [W] de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable

AUX MOTIFS QUE le jugement a été notifié le 16 juin 2018 à Mme [W] laquelle en a relevé appel le 12 juillet 2018 ; que par conclusions déposées le 30 juillet 2019 et soutenues oralement à l'audience du 2 décembre 2019, elle prie la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en date du 15 juin 2018, de dire bien appelé, mal jugé, de dire et juger qu'elle sera fondée à bénéficier du calcul de sa retraite au vu des condamnations prises en compte par le jugement du conseil de prud'hommes le 10 septembre 1998, de dire et juger qu'elle est fondée à bénéficier au titre des mois de novembre 1996, décembre 1996, février 1997 et juillet 1997 des sommes versées par l'employeur au titre de l'assurance retraite avec toutes conséquences de droit, de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'à l'audience qui s'est tenue le 2 décembre 2019, Mme [W] n'a pas conclu ni comparu et que la CARSAT a comparu à l'audience du 2 décembre 2019 et a sollicité qu'un arrêt sur le fond soit rendu s'agissant d'un appel non soutenu par l'appelant ;

que Mme [W] [P] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ; qu'en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, la contradiction de motifs équivalant à leur défaut ; qu'ayant constaté tout à la fois qu'à l'audience du 2 décembre 2019, Mme [W] avait soutenu oralement ses conclusions déposées le 30 juillet 2019, et qu'à l'audience du 2 décembre 2019, Mme [W] n'avait ni conclu ni comparu, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, a énoncé que Mme [W] n'ayant pas comparu, elle n'était saisie d'aucun moyen a statué par des motifs contradictoires ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et, ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans la procédure sans représentation obligatoire, les parties sont convoquées à l'audience par le greffer et il y a lieu de convoquer de nouveau une partie qui n'a pas été jointe pas la première convocation ; que la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, a dit que M. [W] n'ayant pas comparu à l'audience, la cour n'était saisie d'aucun moyen, sans constater que l'exposante aurait été régulièrement convoquée à l'audience, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, 14, 937 et 938 du code de procédure civile

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 19 décembre 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:C210541
Identifiant source
617253f46a56d842c49291c5
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 617253f46a56d842c49291c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 2021.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.