Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-60.191
Arrêt du 21 mars 2019Pourvoi n° 18-60.191
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200432
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé contre laquelle il
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2/MDTRS
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 432 F-D
Recours n° X 18-60.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B...O..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 25 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief :
Attendu que M. O...a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques civil, commercial et médiateurs familiaux ; que par décision du 25 juin 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait ni d'une formation suffisante, ni d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
Attendu que M. O... fait valoir qu'au-delà des quarante-cinq heures de formation qu'il a effectuées, il a exercé quatre médiations auprès du conseil des prud'hommes de Creil qui ont abouti à quatre accords, pratiqué des conciliations au sein du conseil des prud'hommes d'Amiens depuis dix ans et occupé des fonctions de ressources humaines lorsqu'il était en activité ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant l'aptitude à la pratique de la médiation de M. O..., tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200432
- Identifiant source
- 5fca7502e7de9c6206a91667
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7502e7de9c6206a91667.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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