Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-14.302
Arrêt du 21 mars 2019Pourvoi n° 18-14.302
- Solution
- Irrecevabilité
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 26 janvier 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210240
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° T 18-14.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Guillaume, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale-prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. O... L... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Guillaume, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Guillaume aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. L... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 26 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C210240
- Identifiant source
- 5fca74cc18afec61ce42b8a8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca74cc18afec61ce42b8a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
