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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, 25-11.726

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25-11.726
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200529

Résumé

Le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice. Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l'irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant d'un syndicat constitue une irrégularité de fond, qui peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 529 F-B Pourvoi n° N 25-11.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026 1°/ [H] [O], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 24 septembre 2025, 2°/ le syndicat départemental CGT des transports, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 25-11.726 contre le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transdev Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat départemental CGT des transports, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Côte d'Azur, et l'avis de M.

Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nice, 12 décembre 2024), rendu en dernier ressort, par lettre du 2 octobre 2024, le syndicat départemental CGT des transports (le syndicat) a désigné M. [O] en qualité de délégué syndical de la société Transdev Côte d'Azur (la société) et, par lettre du 7 octobre 2024, la Fédération nationale des syndicats des transports CGT (la fédération) a désigné de M. [I] en qualité de délégué syndical CGT de la même société. 2.

Soutenant que ces désignations étaient surnuméraires, la société a saisi un tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d'un délégué syndical.

La fédération avec M. [I] et le syndicat avec M. [O] ont demandé l'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical, respectivement de M. [O] et de M. [I].

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Le syndicat et M. [O] font grief au jugement de valider la désignation par la fédération de M. [I] en qualité de délégué syndical, d'annuler la désignation par le syndicat de M. [O] en qualité de délégué syndical et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en retenant que l'article 23 des statuts de la Fédération nationale CGT des transports imposant à son secrétaire général de détenir un mandat donné par le bureau fédéral pour agir en justice au nom de la Fédération " ne saurait être interprétée comme empêchant la Fédération de se défendre en justice " et que " s'agissant d'une procédure subie où elle est défenderesse, enserrée dans une contrainte de célérité peu ou non compatible avec les exigences et délais nécessaires à la réunion du bureau fédéral ", de sorte que sa représentation en la cause doit être déclarée recevable, quand de telles circonstances ne dispensaient pas le secrétaire général de la Fédération nationale CGT des transports de justifier du mandat donné par le bureau fédéral pour agir en justice, le tribunal a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile : 4.

Il résulte de ces textes que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue.

Le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice.

Le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond. 5.