Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.723
Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 04-30.723
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'expertise à laquelle il a été procédé n'était pas une expertise technique au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, mais une expertise sur pièces; que le rapport du docteur Y. a été régulièrement versé aux débats et soumis à la.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 septembre 2004), que Christian X..., salarié de la société Creyf's intérim, a été victime, sur le lieu du travail, d'un malaise mortel le 13 novembre 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), après avoir mis en oeuvre une expertise médicale, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que l'activité professionnelle était totalement étrangère au décès ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'après le dépôt par le médecin-expert de son rapport au service du contrôle médical de la CPAM, celle-ci, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, doit adresser immédiatement une copie de ce rapport à la victime de l'accident du travail ou, en cas d'accident mortel, à la veuve de celui-ci et qu'en l'espèce une telle communication n'avait pas été effectuée ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le rapport de l'expert pour dire que la caisse détruisait la présomption d'imputabilité au travail du décès de M. X..., sans répondre à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'après que le médecin-expert ait déposé son rapport au service du contrôle médical de la CPAM, celle-ci, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, doit adresser immédiatement une copie de ce rapport à la victime de l'accident du travail ou, en cas d'accident mortel, à la veuve de celui-ci ; qu'en se fondant sur le rapport de l'expert pour dire que la caisse détruisait la présomption d'imputabilité au travail du décès de M. X... sans avoir préalablement recherché si son rapport avait été, en temps utile, communiqué par la caisse à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'expertise à laquelle il a été procédé n'était pas une expertise technique au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, mais une expertise sur pièces ; que le rapport du docteur Y... a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Gard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b9cd58014677417d3f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b9cd58014677417d3f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
