Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-15.544

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-15.544

Publié au BulletinCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire irrecevable cette demande, l'arrêt énonce que la garantie prévue par le troisième alinéa de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, sur laquelle il est statué dans la même instance que sur la demande du salarié intérimaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, concerne tant les capitaux représentatifs de la majoration de la rente et l'indemnisation complémentaire versés en cas de faute inexcusable que la répartition du coût de l'accident entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Le principe de l'unité d'instance prévu au troisième alinéa de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à la demande du salarié intérimaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice pour la garantie des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût des accidents du travail dont ils sont victimes est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5 du même code, que le juge peut procéder à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce, et que dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 décembre 1997, M. X..., salarié de la société Manpower et mis à la disposition de la société Magnésie et Dolomie de France, a été victime d'un accident du travail entraînant un taux d'invalidité de 80 % ; que par jugements en date des 5 juin 2001 et 10 juillet 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, fixé après expertise l'indemnisation complémentaire du salarié et dit que la société Magnésie et Dolomie de France garantirait la société Manpower de l'intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable ; que la société Manpower a ensuite saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande tendant à voir modifier la répartition du coût de l'accident, hors conséquences de la faute inexcusable, entre elle-même et la société utilisatrice ;

Attendu que pour dire irrecevable cette demande, l'arrêt énonce que la garantie prévue par le troisième alinéa de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, sur laquelle il est statué dans la même instance que sur la demande du salarié intérimaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, concerne tant les capitaux représentatifs de la majoration de la rente et l'indemnisation complémentaire versés en cas de faute inexcusable que la répartition du coût de l'accident entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de l'unité d'instance énoncé par ce texte ne s'applique qu'à la demande du salarié intérimaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et à l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice pour la garantie des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que l'entreprise de travail temporaire conserve la possibilité de demander au juge une répartition du coût de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise utilisatrice différente de celle prévue à l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une instance distincte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Magnésie et Dolomie de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Magnésie et Dolomie de France ; la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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60794e549ba5988459c48e37

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e549ba5988459c48e37.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.

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