Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-13.889
Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-13.889
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 février 2005), que M. X., salarié en qualité de boulanger de la société Orenda (la société) a été victime, le 22 mars 2000, d'un accident du travail, sa main ayant été happée par les rouleaux d'une façonneuse à pâte; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Réponse: Attendu que les énonciations de l'arrêt, abstraction faite du.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 février 2005), que M. X..., salarié en qualité de boulanger de la société Orenda (la société) a été victime, le 22 mars 2000, d'un accident du travail, sa main ayant été happée par les rouleaux d'une façonneuse à pâte ; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident dont M. X... a été victime était imputable à la faute inexcusable de son employeur, et d'avoir fixé à son maximum le taux de la rente service au salarié alors, selon le moyen :
1 / qu'une faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée lorsque la machine avec laquelle le salarié s'est blessé est conforme à la règlementation et à celle qui a été livrée par le fabricant ;
que dans ses conclusions d'appel, la société Orenda a fait valoir, en se fondant sur les constatations de l'expert Y..., que le matériel utilisé était conforme aux exigences essentielles de sécurité et que le démontage et la neutralisation des dispositifs de sécurité llivrés avec la machine paraissait impossible ; que la cour d'appel a admis que ces dispositifs n'avaient pu être neutralisés ; qu'en décidant néanmoins que la société Orenda avait commis une faute inexcusable, sans établir qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel elle avait exposé le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que la preuve d'une faute inexcusable ne peut résulter d'une mise en demeure de l'inspection du travail, postérieure à l'accident litigieux, d'avoir à installer sur une machine conforme aux règles de sécurité un dispositif de protection pour éviter le risque de réitération de l'accident ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a considéré que l'inspection du travail avait constaté l'insuffisance des dispositifs de sécurité puisqu'après l'accident du travail survenu à M. X..., elle avait mis en demeure la société Orenda d'installer un dispositif de protection pour éviter le risque de contact entre la main de l'opérateur et les rouleaux de la machine ;
qu'en se déterminant par ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, caractérisant le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a pu en déduire que la société avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Condamne la société Orenda aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Orenda ; la condamne en vertu de l'article 37 de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 à payer à la SCP Richard la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724afcd58014677417870
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724afcd58014677417870.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.
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