Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-60.207

Arrêt du 2 mars 2001Pourvoi n° 01-60.207

Non publiéContrat de travailÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il justifie de ce que M. A. y Grau n'est pas domicilié à Sansa, qu'il n'y réside pas et qu'il n'y est pas inscrit au rôle des contributions directes communales.
  • Moyen: Attendu que M. Z. fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant 66360 Sansa,

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit de M. X... Vera y Grau, domicilié Can Y..., "Le Village", 66360 Sansa,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que M. Z..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sansa, a contesté l'inscription sur cette liste de M. A... y Grau ;

Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il justifie de ce que M. A... y Grau n'est pas domicilié à Sansa, qu'il n'y réside pas et qu'il n'y est pas inscrit au rôle des contributions directes communales ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis, le Tribunal, qui a relevé que l'existence d'un contrat de travail dans une commune voisine ne suffisait pas à caractériser la volonté de renoncer à son domicile d'origine, lequel persistait par le rattachement fiscal de l'électeur contesté au foyer de son père en l'absence de tout autre domicile au sens de l'article 102 du Code civil, a, par là même, fait ressortir la volonté de M. A... y Grau de maintenir son principal établissement à Sansa ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;

où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.

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Identifiant source
613723b7cd5801467740d43a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b7cd5801467740d43a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.