Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-13.625
Arrêt du 2 mai 2007Pourvoi n° 06-13.625
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de son recours, comme tardif, l'arrêt énonce qu'à la date de la déclaration d'accident du travail, la prescription biennale était acquise, que l'on se place le 6 octobre 1992, date de la vaccination, ou le 5 décembre 1994, date de la constatation médicale, ou le 13 septembre 1997, date de la fin du versement des indemnités journalières.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X., salariée de la Clinique Garlaban, a reçu fin 1991, puis le 6 octobre 1992, dans le cadre de son travail, quatre injections du vaccin protégeant contre l'hépatite B; que cette salariée ayant développé divers troubles à compter du mois de décembre 1992, une sclérose en plaque a été diagnostiquée le 5 décembre 1994; qu'elle a établi le 4 septembre 2000 une déclaration d'accident du travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-2, 1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., salariée de la Clinique Garlaban, a reçu fin 1991, puis le 6 octobre 1992, dans le cadre de son travail, quatre injections du vaccin protégeant contre l'hépatite B ; que cette salariée ayant développé divers troubles à compter du mois de décembre 1992, une sclérose en plaque a été diagnostiquée le 5 décembre 1994 ; qu'elle a établi le 4 septembre 2000 une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, comme tardif, l'arrêt énonce qu'à la date de la déclaration d'accident du travail, la prescription biennale était acquise, que l'on se place le 6 octobre 1992, date de la vaccination, ou le 5 décembre 1994, date de la constatation médicale, ou le 13 septembre 1997, date de la fin du versement des indemnités journalières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date Mme X..., qui avait été jusque là dans l'impossibilité d'agir, avait eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et la vaccination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372519cd5801467741af3b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af3b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 2007.
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