Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 1992, 92-60.537
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 02/12/1992
- Numéro d'affaire
- 92-60.537
Explorer des décisions proches
Résumé
Ajoute à l'article R. 513-21 du Code du travail une condition non prévue par ce texte et encourt par suite la cassation, le jugement qui pour rejeter le recours d'un salarié tendant à son inscription sur une liste électorale prud'homale retient que l'employeur de l'intéressé a omis d'effectuer les démarches nécessaires à l'inscription de celui-ci et qu'il n'appartient pas au juge de relever une personne du non-accomplissement de la formalité d'inscription dans les délais.
Texte de la décision
.
Vu l'article R. 513-21 du Code du travail ; Attendu que dans les 10 jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20 du Code précité, tout électeur de la commune ou le préfet peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; Attendu que, pour rejeter le recours de M.
X... tendant à son inscription sur les listes électorales prud'homales de Gap, le jugement attaqué, après avoir relevé que l'employeur de M.
X... avait omis d'effectuer les démarches nécessaires à l'inscription de celui-ci, en situation de longue maladie, sur les listes électorales, retient qu'il n'appartient au juge que d'ordonner l'inscription d'un électeur qui, soit par erreur, soit par omission des services municipaux destinataires des demandes d'inscription, ne figure pas sur la liste alors qu'il remplit les conditions nécessaires, mais qu'il n'a pas le pouvoir, en l'absence de toute demande formulée à cet effet, de relever une personne du non-accomplissement de la formalité d'inscription dans les délais ; Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal, ajoutant à l'article R. 513-21, précité, une condition non prévue par ce texte, l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Briançon