Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 86-17.539

Arrêt du 2 décembre 1987Pourvoi n° 86-17.539

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le troisième moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Le B. à verser des dommages-intérêts à son mari.
  • Réponse: Sur le troisième moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Le B. à verser des dommages-intérêts à son mari, alors qu'aux termes de l'article 266 du Code civil, seul l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Simone J., épouse LE B., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de Monsieur Yves LE B.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Le B., de Me Guinard, avocat de M. Le B., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que pour allouer à M. Le B. une prestation compensatoire en capital, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux Le B. à leurs torts partagés, après avoir relevé que M. Le B. avait travaillé, pendant toute la durée de la vie commune, dans l'entreprise de son beau-père dont sa femme avait hérité, qu'il avait été licencié par celle-ci après leur séparation, qu'il était actuellement demandeur d'emploi et percevait, outre ses allocations de chômage, des revenus fonciers pour la location d'une chambre, qu'il vivait avec ses enfants dans l'un des deux appartements de la communauté, que ses parents possèdent divers biens, et retenu que Mme Le B., qui avait déclaré en sa qualité de président-directeur général de société un revenu de faible montant, pouvait, en consacrant tout son temps à la direction de l'entreprise, percevoir un salaire correspondant aux fonctions qui sont les siennes, en dépît des difficultés que connaîtrait cette société, qu'elle était propriétaire de trois appartements ou immeubles et percevait des revenus fonciers importants, énonce qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que le divorce va créer une disparité au préjudice de M. Le B. ; Que par ces seuls motifs, abstraction faite d'une erreur de calcul purement matérielle, la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de M. Le B. et répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Le B. à verser des dommages-intérêts à son mari, alors qu'aux termes de l'article 266 du Code civil, seul l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que la liaison de Mme Le B. avec un tiers puis son abandon du foyer, laissant son mari seul avec deux enfants mineurs, ont causé à M. Le B. un préjudice moral, a accordé réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal et fondé sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, applicable même en cas de divorce prononcé aux torts partagés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613720cccd580146773ee763

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cccd580146773ee763.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.