Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.572
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 02/04/2009
- Numéro d'affaire
- 08-60.572
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200508
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1441-1 et R. 1441-57 du code du travail ; Att…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1441-1 et R. 1441-57 du code du travail ; Attendu, selon la décision attaquée, que M.
X... a saisi le juge d'instance d'une contestation tendant à son inscription sur une liste électorale à la suite de son omission en vue des élections au conseil de prud'hommes ; Attendu que pour rejeter sa requête, la décision se borne à retenir qu'en l'absence de retour du bulletin n° 2 de son casier judiciaire malgré les demandes faites conformément aux éléments d'état civil transmis par l'entreprise, il n'est pas possible de faire droit en l'état à sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin en rouvrant les débats afin de se faire préciser l'état civil de l'intéressé, si celui-ci remplissait les conditions posées à l'article L. 1441-1 du code du travail pour être électeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande d'inscription sur les listes électorales prud'homales de M.
X..., la décision rendue le 27 novembre 2008 par le tribunal d'instance d'Ecouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.