Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-12.495

Arrêt du 19 juin 2003Pourvoi n° 02-12.495

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté.
  • Réponse: Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, ayant, dans son dispositif, "fixé" le montant des honoraires dûs à M. Savioz, le pourvoi de Mlle X. est recevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 6 septembre 2000), et les productions, que Mlle X..., en litige avec son employeur, a obtenu l'aide juridictionnelle totale et a été assistée par M. Savioz, avocat au barreau de Marseille ; qu'à l'issue de l'instance, elle a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de 49 095,95 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Savioz a alors obtenu du bâtonnier l'autorisation de prélever sur cette indemnité un honoraire complémentaire de 8 000 francs en application de l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans sa rédaction alors applicable ; que Mlle X... a saisi le premier président d'une contestation ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, ayant, dans son dispositif, "fixé" le montant des honoraires dûs à M. Savioz, le pourvoi de Mlle X... est recevable ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 36 de la loi précitée du 10 juillet 1991, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve soumis au débat devant le premier président qui, alors qu'il n'était pas contesté que le jugement ayant alloué à Mlle X... une indemnité d'un montant autorisant l'avocat commis à bénéficier d'un honoraire complémentaire était passé en force de chose jugée, a exactement décidé que le résultat obtenu avait autorisé, au regard du plafond le plus élevé de l'aide juridictionnelle, l'allocation, permise par l'article 36 susvisé, d'un honoraire complémentaire, dont il a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372414cd58014677411fb6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372414cd58014677411fb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.