Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 95-11.223

Arrêt du 18 juin 1997Pourvoi n° 95-11.223

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que, le 5 décembre 1990, M. X., marin à bord d'un chalutier, a été blessé pendant son travail, lors de l'exécution d'une manoeuvre d'accostage réalisée par son employeur; qu'il a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) qui a accueilli sa demande d'indemnisation et ordonné une expertise concernant l'étendue du préjudice.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 décembre 1990, M. X..., marin à bord d'un chalutier, a été blessé pendant son travail, lors de l'exécution d'une manoeuvre d'accostage réalisée par son employeur ; qu'il a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) qui a accueilli sa demande d'indemnisation et ordonné une expertise concernant l'étendue du préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la manoeuvre effectuée par l'employeur de la victime présentait le caractère matériel d'une infraction, alors que, selon le moyen, la procédure des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale est exclue lorsque l'infraction imputable à l'employeur de la victime constitue en même temps un accident du travail ; qu'en l'espèce, en faisant application des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale à un accident du travail causé par l'employeur à son salarié, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 79 et suivants du Code du travail maritime et les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation doit tenir compte des prestations servies par l'organisme social ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de tenir compte des prestations sociales versées à la victime, au prétexte erroné que les particularités de régime de protection sociale des marins sont sans incidence sur l'application des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

Et attendu que l'arrêt, n'ayant pas encore statué sur la réparation du préjudice de la victime, le moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ;

Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ;

Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité à M. X..., a condamné le Fonds aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
60794cc69ba5988459c46d81

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cc69ba5988459c46d81.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.