Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.432
Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 03-30.432
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour accueillier le recours de M. X., la cour d'appel retient qu'il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie de l'intéressé que l'employeur a bien versé les cotisations litigieuses.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autrs griefs du pourvoi: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les bulletins de salaire produits faisaient mention du précompte des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L.351-1, L.351-2, R.351-1 et R.351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié du Stade de Reims, notamment du 1er juillet 1977 au 30 juin 1980 ; que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé de valider les trimestres correspondants pour la retraite de l'intéressé, au motif qu'elle n'avait pas reçu paiement de cotisations pour les années 1978 et 1979 ;
Attendu que pour accueillier le recours de M. X..., la cour d'appel retient qu'il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie de l'intéressé que l'employeur a bien versé les cotisations litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les bulletins de salaire produits faisaient mention du précompte des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autrs griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la CRAM du Nord-Est la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372448cd5801467741435b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372448cd5801467741435b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.
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