Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.432

Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 03-30.432

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour accueillier le recours de M. X., la cour d'appel retient qu'il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie de l'intéressé que l'employeur a bien versé les cotisations litigieuses.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autrs griefs du pourvoi: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les bulletins de salaire produits faisaient mention du précompte des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L.351-1, L.351-2, R.351-1 et R.351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié du Stade de Reims, notamment du 1er juillet 1977 au 30 juin 1980 ; que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé de valider les trimestres correspondants pour la retraite de l'intéressé, au motif qu'elle n'avait pas reçu paiement de cotisations pour les années 1978 et 1979 ;

Attendu que pour accueillier le recours de M. X..., la cour d'appel retient qu'il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie de l'intéressé que l'employeur a bien versé les cotisations litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les bulletins de salaire produits faisaient mention du précompte des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autrs griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la CRAM du Nord-Est la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372448cd5801467741435b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372448cd5801467741435b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.