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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2011, 10-30.468

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
17/03/2011
Numéro d'affaire
10-30.468
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:C200562

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a adhéré à un contrat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société d'assurances GAN (l'assureur) garantissant, notamment, le risque d'invalidité ; que l'article 18 de ce contrat stipulait que dans le cas d'invalidité permanente totale ou partielle, le service d'une rente annuelle dont le montant est fixé, sauf application des dispositions de l'article 19, de la façon suivante :-80 % du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, pour l'affilié incapable d'exercer une profession ;-50 % du traitement de base, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale (à l'exclusion toutefois des revalorisations qui pourraient intervenir) pour l'affilié invalide capable d'exercer une activité rémunérée ; qu'à la suite d'une chute, survenue le 6 décembre 1994, Mme X... a été placée en invalidité de première catégorie le 14 mars 1996 ; qu'elle a assigné le 18 juin 2000 l'assureur en versement de la rente prévue au contrat sur la base du taux déterminé après expertise judiciaire ordonnée en référé le 2 mars 1999 ; qu'au cours de l'instance, la sécurité sociale lui a notifié le 22 avril 2002 son placement en invalidité de deuxième catégorie, avec effet rétroactif au 19 avril 2001 ; que Mme X... a rectifié, en conséquence, ses demandes ; que l'assureur a formé une demande reconventionnelle en remboursement par Mme X... de sommes qu'il lui aurait versées à tort compte tenu des dernières constatations médicales établissant l'aptitude de l'assurée à exercer une activité professionnelle sédentaire ; Mais sur le premier moyen : Vu les article 565 et 566 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme X..., tendant à voir condamner l'assureur à lui verser la rente d'invalidité prévue à l'article 18 de son contrat au taux de 80 % du 19 avril 2001 au 31 mars 2005, majorée des intérêts de retard sur cette période, l'arrêt énonce qu'en première instance, par assignation du 18 juillet 2000 et selon conclusions des 30 janvier et 19 mars 2004, Mme X... avait demandé au tribunal de condamner l'assureur à lui servir la rente d'invalidité permanente prévue au contrat calculée sur le taux de 58 % avec les intérêts de droit à compter de chaque échéance, cette demande étant assise sur les conclusions de l'expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 2 mars 1999, cet expert ayant dans son rapport daté du 11 mai 1999 conclu que Mme X... avait été mise en invalidité première catégorie le 14 mars 1996 et qu'elle présentait depuis le 15 août 1997 une incapacité totale de travail, ainsi qu'une IPP au taux de 58 % selon le barème accident du travail de la sécurité sociale et de 39 % selon le barème du droit commun ; qu'en cours de procédure, selon conclusions du 17 mars 2004, Mme X... avait admis avoir reçu le versement des prestations contractuelles jusqu'au 31 novembre 1999, sollicitait alors la condamnation de l'assureur au paiement d'intérêts compensatoires en faisant notamment état de ce que la sécurité sociale lui a notifié le 22 avril 2002 son placement en invalidité de deuxième catégorie, rétroactivement à compter du 19 avril 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de Mme X... qui sollicitait le versement de la rente invalidité en exécution du contrat d'assurance de groupe, tendaient devant la cour d'appel aux mêmes fins que celles formées devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à verser à l'assureur une certaine somme au titre de trop-perçu, l'arrêt retient que les notions du droit de la sécurité sociale ne rentrent pas dans le champ contractuel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la police d'assurance souscrite par Mme X... auprès de l'assureur faisait référence aux prestations servies par la sécurité sociale ce dont il résultait que la décision de placement de Mme X... en invalidité de deuxième catégorie avait une incidence sur l'application du contrat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la police, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société GAN vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN vie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables comme nouvelles les demandes d'une assurée, Mme X..., tendant à voir condamner la compagnie GAN VIE à lui verser la rente d'invalidité prévue à l'article 18 de son contrat au taux de 80 % du 19 avril 2001 au 31 mars 2005, majorée des intérêts de retard sur cette période ; AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent ; que l'article 566 ajoute que les parties peuvent expliciter des prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en première instance, par assignation du 18 juillet 2000 et selon conclusions des 30 janvier et 19 mars 2004 Mme X... avait demandé au tribunal de condamner la compagnie d'assurances défenderesse à lui servir la rente d'invalidité permanente prévue au contrat calculée sur le taux de 58 % avec les intérêts de droit à compter de chaque échéance, cette demande étant assise sur les conclusions du docteur Y..., expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 2 mars 1999, cet expert ayant dans son rapport daté du 11 mai 1999 conclu que Mme X... avait été mise en invalidité première catégorie le 14 mars 1996 et qu'elle présentait depuis le 15 août 1997 une incapacité totale de travail, ainsi qu'une IPP au taux de 58 % selon le barème accident du travail de la sécurité sociale et de 39 % selon le barème du droit commun ; qu'en cours de procédure, selon conclusions du 17 mars 2004, Mme X... avait admis avoir reçu le versement des prestations contractuelles jusqu'au 31 novembre 1999, sollicitait alors la condamnation de la compagnie d'assurances au paiement d'intérêts compensatoires et faisait état de la demande de la compagnie d'assurances tendant à se voir donner acte de ce qu'elle procéderait au règlement des prestations pour la période postérieure au 31 novembre 1999, dès lors qu'elle-même aurait justifié du versement d'une prestation d'invalidité par la sécurité sociale pour la période concernée ; que Mme X... réclame à présent devant la cour, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du GAN à lui verser la rente d'invalidité prévue à l'article 18 du contrat au taux de 80 % du 19 avril 2001 au 31 mars 2005, majorée des intérêts de retard sur cette période, en se prévalant des dispositions de l'article 18 des conditions de la police d'assurance à laquelle elle a adhéré et de ce que la sécurité sociale lui a notifié le 22 avril 2002 son placement en invalidité de deuxième catégorie, rétroactivement à compter du 19 avril 2001 ; qu'il s'avère dans ces conditions que Mme X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 564 précité rendant les demandes admissibles en cas de survenance ou de révélation d'un fait, alors que ce classement en invalidité deuxième catégorie, qui n'était certes pas effectif à la date de l'assignation introductive d'instance, était néanmoins connu d'elle aux dates auxquelles ont été rédigées et déposées ses dernières conclusions devant les premiers juges ; qu'elle ne peut non plus soutenir que sa demande actuelle a pour effet d'opposer compensation ou de faire écarter les prétentions adverses, alors que cette demande a été formulée en appel dès ses conclusions justificatives d'appel du 22 février 2005, tandis que la demande reconventionnelle en remboursement du trop-perçu a été présentée par conclusions du 19 mai 2006 ; qu'il ne peut être prétendu que de telles prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes faites devant le premier juge, ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'il y a lieu de relever que dans ses conclusions Mme X... n'a pas critiqué les dispositions du jugement dont appel en ce que le tribunal de grande instance de Metz a rejeté sa demande telle qu'elle était alors formulée, ainsi que sa demande tendant à l'allocation d'intérêts de retard à compter de chacune des échéances de la rente d'invalidité ; ALORS D'UNE PART QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que pour déclarer nouvelle la demande de Mme X... tendant à voir condamner la compagnie GAN VIE à lui verser la rente d'invalidité prévue à l'article 18 de son contrat au taux de 80 % par rapport à la demande originaire tendant à la condamnation de cet assureur au paiement de la rente d'invalidité permanente contractuellement prévue sur le taux de 58 %, la Cour d'appel a énoncé que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice ni des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile rendant les demandes admissibles en cas de survenance ou de révélation d'un fait, ni de celles de l'article 566 du même Code en ce que cette demande ne constituerait pas l'accessoire, le complément ou la conséquence de la demande soumise au tribunal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande nouvelle n'était pas cependant recevable en ce qu'elle tendait aux mêmes fins que celle originaire, ce qui était effectivement le cas, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 565 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que pour déclarer nouvelle la demande de Mme X... tendant à voir condamner la compagnie GAN VIE à lui verser la rente d'invalidité prévue à l'article 18 de son contrat au taux de 80 % par rapport à la demande originaire tendant à la condamnation de cet assureur au paiement de la rente d'invalidité permanente contractuellement prévue sur le taux de 58 %, la Cour d'appel a affirmé de manière péremptoire qu'il ne pouvait être prétendu que de telles prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes faites devant le premier juge, ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi la demande formulée par Mme X... ne serait pas la conséquence, ou le compl…