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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.023

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
17/06/1998
Numéro d'affaire
98-60.023

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement r…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Alès, en matière de contentieux électoral, au profit de M.

Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M.

Zakine, président, M.

Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M.

Laplace, conseiller, M.

Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que Mme Y..., mandataire de la liste "Coordination française nationale des travailleurs" pour les élections au conseil de prud'hommes d'Alès, collège salarié, section industrie, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 24 novembre 1997 du tribunal d'instance d'Alès, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 d'une contestation relative à la régularité de cette liste ; Que ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.