Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-29.702

Arrêt du 17 décembre 2015Pourvoi n° 14-29.702

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C201709

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Sita Nord a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail qui a fixé à 20 % le taux d'incapacité, après consolidation, de la victime d'un accident du travail, salariée de la société Randstad, entreprise de travail temporaire qui a mis cette dernière à la disposition de cette première société.
  • Réponse: Attendu que la société Sita Nord qui est intervenue à titre accessoire dans l'instance opposant devant la Cour nationale la société Randstad à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et qui ne peut se prévaloir d'aucun droit propre, n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Sita Nord a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail qui a fixé à 20 % le taux d'incapacité, après consolidation, de la victime d'un accident du travail, salariée de la société Randstad, entreprise de travail temporaire qui a mis cette dernière à la disposition de cette première société ;

Mais attendu que la société Sita Nord qui est intervenue à titre accessoire dans l'instance opposant devant la Cour nationale la société Randstad à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et qui ne peut se prévaloir d'aucun droit propre, n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sita Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Randstad et de la société Sita Nord et condamne cette dernière à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C201709
Identifiant source
6137296ecd58014677436118

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137296ecd58014677436118.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2015.

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