Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-15.213

Arrêt du 16 octobre 2008Pourvoi n° 07-15.213

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201366

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la maladie de M. X. au titre de la législation professionnelle lui était opposable et que les dépenses afférentes à cette prise en charge seraient imputées sur son compte employeur, et d'avoir rejeté sa demande d'expertise médicale.
  • Réponse: Attendu que les examens radiographiques ou tomodensitométriques ou les constatations anatomopathologiques visés au tableau n° 25 A2 ne constituent que des éléments de diagnostic sur lesquels les médecins doivent se fonder pour conclure à l'existence de la maladie professionnelle nommément désignée dans le tableau, et non un élément constitutif de la maladie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a été employé par la société Vicat (la société) de 1960 à 1995, a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 3 février 2004 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse) en joignant un certificat médical daté du 9 avril 2003 faisant état d'une bronchite chronique ; que cette affection a été prise en charge au titre du tableau n° 25 A2 des maladies professionnelles relatif à la silicose chronique par décision de la caisse en date du 9 juillet 2004 ; que la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle lui était opposable et que les dépenses afférentes à cette prise en charge seraient imputées sur son compte employeur, et d'avoir rejeté sa demande d'expertise médicale, alors, selon le moyen :

1°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en déclarant opposable à la société Vicat la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... au titre du tableau n° 25 (affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline-quartz, cristobalite, tridymite-des silicates cristallins- kaolin, talc- du graphite ou de la houille), motifs pris que l'inspecteur du travail avait indiqué, dans son courrier du 17 mai 2004, que M. X..., de par son activité au chargement de la marne sur le fond de taille et déchargement au concasseur, avait pu être exposé à la poussière de silice et que dans son courrier du 16 janvier 2007, adressé à la CPAM de Nancy, l'ingénieur-conseil régional auprès de la CRAM avait précisé que M. X... avait probablement été exposé à la silice de 1962 à 1995 dans ses différents postes au sin de la cimenterie Vicat à Xeuilley, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le tableau n° 25 des maladies professionnelles vise "les affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc) du graphite ou de la houille" ; qu'il en résulte qu'un salarié ne peut voir sa maladie prise en charge au titre de ce tableau que si et seulement s'il a été exposé à la silice cristalline, considérée comme seule nocive ; que dès lors, en déclarant opposable à la société Vicat la prise en charge de la maladie de M. X... au titre de ce tableau, motifs pris que l'inspecteur du travail, comme l'ingénieur conseil de la CRAM du Nord-Est, avaient relevé que ce salarié avait pu être exposé à de la poussière de silice, sans caractériser qu'il avait subi dans son travail le risque d'une exposition à l'inhalation de silice cristalline, seule nocive, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de la maladie professionnelle résultant du tableau n° 25 des maladies professionnelles, c'est-à-dire l'exposition de M. X... à la silice cristalline, a privé sa décision de base légale au regard dudit tableau, ensemble de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; que la maladie professionnelle n° 25 A2, telle que définie dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles est la "silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent" que dès lors, en considérant que M. X... était effectivement atteint de la maladie professionnelle n° 25 A2, et en déclarant opposable à la société Vicat, sans vérifier que les examens médicaux prévus au titre de la désignation de cette maladie avaient été réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ensemble du tableau n° 25 des maladies professionnelles ;

Mais attendu que les examens radiographiques ou tomodensitométriques ou les constatations anatomopathologiques visés au tableau n° 25 A2 ne constituent que des éléments de diagnostic sur lesquels les médecins doivent se fonder pour conclure à l'existence de la maladie professionnelle nommément désignée dans le tableau, et non un élément constitutif de la maladie ;

Et attendu que l'arrêt relève que les certificats médicaux du docteur Y... indiquent clairement que M. X... est atteint de silicose chronique et que le médecin-conseil a également constaté que la victime est atteinte de la maladie professionnelle n° 25 A2 ; qu'il retient ensuite que M. X... était chargé, pendant ses deux premières années de travail au service de la société, de ramasser de la roche calcaire, après son dynamitage, à l'aide d'un bulldozer et qu'il avait ensuite été chargé, de 1960 à 1988, sur le site de la carrière de Xeuilley, de charger la roche du fond de taille jusqu'au concasseur situé dans l'usine par un chemin de terre, avant d'effectuer de 1988 à 1995 des travaux et des tâches de surveillance et de maintenance sur le site de la cimenterie ; que l'arrêt retient également que l'ingénieur-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie précise que la silice est présente en tant qu'impureté dans la matière première utilisée : calcaire argile et feldspaths, mais surtout dans les déchets réincorporés, tels que sables de fonderies contenant des teneurs en silice cristalline importantes, et que le document produit par la société ne vient pas démentir la présence de silice cristalline dans les poussières auxquelles le salarié était exposé ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, sans se prononcer par des motifs hypothétiques, a exactement jugé que M. X... avait contracté la maladie visée au tableau n° 25 A2 des maladies professionnelles dans les conditions prévues à ce tableau et que la décision de la caisse était opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vicat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vicat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201366
Identifiant source
613726e2cd58014677428eec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e2cd58014677428eec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2008.

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