Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.463

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 03-30.463

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes litigieuses avaient pour objet de procurer aux cadres salariés ayant une certaines ancienneté, un complément de retraite leur permettant de bénéficier d'une pension globale égale à un pourcentage de leur traitement d'activité, de sorte qu'individualisées lors de leur règlement, elles avaient le caractère d'un avantage lié au contrat de travail dont le montant financé exclusivement par l'employeur était soumis à cotisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure subséquente concernant les contributions patronales au régime de retraite supplémentaire, l'arrêt rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que 15 avril 1989, la société Hewlett Packard France (la société) a souscrit auprès de la compagnie Axa, en faveur des cadres en fonction dans l'entreprise ayant atteint un certain niveau de rémunération, une convention d'assurance leur garantissant à l'âge de soixante cinq ans, par le versement d'une rente s'ajoutant aux prestations des régimes légaux obligatoires, une pension de retraite égale à un pourcentage déterminé de leur salaire ; qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur, pour la part excédant le seuil d'exonération fixé par l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les contributions qu'il avait versées au titre du financement de cette rente supplémentaire, et lui a notifié le 6 septembre 1996, une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations dues notamment à ce titre ;

Attendu que pour annuler ce redressement et la mise en demeure subséquente en tant que concernant les contributions patronales au régime de retraite supplémentaire, les arrêts attaqués retiennent que "le mode de chiffrage du redressement appliqué dans le cadre de la retraite complémentaire à prestations définies ne peut être recevable au regard de la définition de l'assiette des cotisations de sécurité sociales que si l'assujettissement aux dites cotisations est calculé pour la période contrôlée à partir de la liste des bénéficiaires réels du régime à savoir, les membres du personnel pour lesquels la rente a été effectivement liquidée suivant les termes exacts du règlement de retraite que le système soit externalisé auprès d'un organisme assureur ou géré en interne par l'assureur" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sommes litigieuses avaient pour objet de procurer aux cadres salariés ayant une certaines ancienneté, un complément de retraite leur permettant de bénéficier d'une pension globale égale à un pourcentage de leur traitement d'activité, de sorte qu'individualisées lors de leur règlement, elles avaient le caractère d'un avantage lié au contrat de travail dont le montant financé exclusivement par l'employeur était soumis à cotisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure subséquente concernant les contributions patronales au régime de retraite supplémentaire, l'arrêt rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hewlett Packard France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137245acd58014677414cdb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245acd58014677414cdb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.