Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-22.080

Arrêt du 16 juin 2016Pourvoi n° 15-22.080

Non publiéAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C201018

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, dont le siège est [.], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, retient, par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Texte intégral

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CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1018 F-D

Pourvoi n° K 15-22.080

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F... D... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... D... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. D... , de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), qu'ayant été victime, le 2 octobre 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, M. D... , salarié de la société Bouygues bâtiment Île-de-France (la société), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que la prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ne commence à courir qu'à compter de la date de cessation du versement des indemnités journalières ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer, comme elle l'a fait, que le fait que les dernières sommes aient été adressées (à l'assuré) le 27 novembre 2007 ne constituait pas la date de cessation de paiement des indemnités, au sens du texte susvisé, « cette date recouvrant la notion de période et non de paiement effectif » (sic) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, le 14 novembre 2007, la caisse a notifié à M. D... que la date de consolidation était fixée au 25 novembre 2007, compte tenu du certificat médical final établi par son médecin traitant et de l'avis du médecin-conseil et que des indemnités journalières ont été versées sur une période se terminant le 25 novembre 2007 ; que si la requête saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale est datée du 25 novembre 2009, elle n'a été postée que le 26 novembre 2009 et reçue par le tribunal le 27 novembre 2009, de sorte que la forclusion était acquise au jour de l'envoi de ce courrier de saisine du tribunal ;

Que par ces seuls motifs, faisant ressortir que la prescription biennale avait commencé à courir à la date de consolidation, soit le 25 novembre 2007, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. D...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit que Monsieur D... était irrecevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Bouygues Bâtiment Ile de France, dans la survenance de l'accident du travail dont il avait été victime, le 2 octobre 2006, pour cause de forclusion

AUX MOTIFS QUE les droits de la victime se prescrivaient par deux ans, à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'il résultait du dossier que le 14 novembre 2007, Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube avait notifié à Monsieur D... que la date de consolidation était fixée au 25 novembre 2007 ; que des indemnités journalières lui avaient été réglées sur une période se terminant le 25 novembre 2007 ; que le fait que les dernières sommes lui aient été adressées le 27 novembre 2007 ne constituait pas la date de cessation de paiement desdits indemnités, au sens de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, cette date recouvrant la notion de période et non de paiement effectif ; que c'était donc à tort que Monsieur D... fixait le départ du délai de forclusion à la date de cessation effective du paiement de l'indemnité journalière ; que la survenance de rechutes n'avait pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale ; que l'envoi du protocole pour soins après consolidation ne pouvait constituer le point de départ du délai de deux ans ; que les dispositions de l'article 2239 du code civil n'étaient pas applicables en l'espèce, l'expertise du docteur U... n'ayant pas été ordonnée par un juge ; que la requête était daté du 25 novembre 2007, mais avait été postée le lendemain et reçue le surlendemain ; que la forclusion était acquise au jour de l'envoi ;

ALORS QUE la prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ne commence à courir qu'à compter de la date de cessation du versement des indemnités journalières ; que la Cour d'appel ne pouvait donc affirmer, comme elle l'a fait, que le fait que les dernières sommes aient été adressées (à l'assuré) le 27 novembre 2007 ne constituait pas la date de cessation de paiement des indemnités, au sens du texte susvisé, « cette date recouvrant la notion de période et non de paiement effectif » (sic) ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C201018
Identifiant source
5fd92ea9c8c1bd0e5190232d
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd92ea9c8c1bd0e5190232d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 2016.

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