Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 12-25.093
Arrêt du 16 janvier 2014Pourvoi n° 12-25.093
- Solution
- Non-admission
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C210025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. André X., adhérent à un contrat d'assurance collective souscrit par son employeur auprès de la société Swisslife, de ses demandes au titre des frais médicaux et en dommages-intérêts pour prise d'une mutuelle et de ses demandes de complément d'indemnités journalières et de rente d'invalidité telles que prévues au contrat, Aux LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. André X..., adhérent à un contrat d'assurance collective souscrit par son employeur auprès de la société Swisslife, de ses demandes au titre des frais médicaux et en dommages-intérêts pour prise d'une mutuelle et de ses demandes de complément d'indemnités journalières et de rente d'invalidité telles que prévues au contrat,
Aux motifs que M. X... demandait le versement de frais médicaux, de complément d'indemnités journalières et de complément de rente invalidité conformément au contrat souscrit par son employeur ; que les garanties du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur cessaient nécessairement à compter de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce le 6 juillet 2001, date d'effet du licenciement de M. X... ; que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 prévoyait le maintien des garanties de remboursement des frais médicaux aux anciens salariés sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ; que, lors de la rupture de son contrat, M. X... ne démontrait pas avoir rempli les conditions exigées par ces textes ; qu'en conséquence, l'absence dans la notice d'information de la possibilité décrite n'a pu avoir aucune conséquence pour M. X... qui ne pouvait pas en bénéficier ; que ce dernier n'était pas recevable à demander le paiement de dommages-intérêts pour avoir dû contracter une mutuelle ; que les articles 5 et 7 de la loi du 31 décembre 1984 ne concernaient pas la rupture du contrat de travail, mais la rupture du contrat d'assurance, et n'avaient ainsi aucune incidence sur la solution du présent litige, M. X... ne faisant plus partie de l'entreprise au moment de la résiliation du contrat d'assurance, le 30 juin 2003 ;
Alors que le contrat d'assurance collective doit prévoir les modalités d'un maintien de la garantie de remboursement des frais médicaux au profit des anciens salariés qui en font la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ; que le contrat doit aussi prévoir les modalités de maintien de la garantie des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité au profit des salariés qui en font la demande avant la fin du délai de préavis en cas de résiliation du contrat ; que le défaut d'indication dans la notice d'information que l'assureur doit adresser au souscripteur pour que celui-ci le remette aux adhérents, des facultés ainsi offertes à ce dernier et de leur délai d'exercice rend les clauses inopposables aux adhérents ; qu'en ayant retenu que l'absence dans la notice d'information de la possibilité de demander le maintien de la garantie des frais médicaux dans le délai de six mois de la rupture du contrat de travail était sans conséquence et que l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989 ne concernait pas la rupture du contrat de travail, mais la rupture du contrat d'assurance et n'avait ainsi aucune incidence sur la résolution du litige, M. X... ne faisant plus partie de l'entreprise au moment de la résolution du contrat, quand, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la notice d'information remise à M. X... ne lui indiquait nullement qu'il pouvait demander le maintien de la garantie de remboursement des frais médicaux dans le délai de six mois de la rupture de son contrat de travail et le maintien de la garantie des risques d'incapacité de travail et d'invalidité avant l'expiration du délai de préavis dans le cas de résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C210025
- Identifiant source
- 613728c5cd58014677432ad9
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728c5cd58014677432ad9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2014.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
