Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-23.054

Arrêt du 15 septembre 2016Pourvoi n° 15-23.054

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C210492

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [.], 2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [.], 3°/ à la Société méridionale du bâtiment (SMB), société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [.], 5°/ à la Société nîmoise d'intérim SNI Traveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [.], 2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [.], 3°/ à la Société méridionale du bâtiment (SMB), société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [.], 5°/ à la Société nîmoise d'intérim SNI Traveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10492 F

Pourvoi n° U 15-23.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,

3°/ à la Société méridionale du bâtiment (SMB), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société nîmoise d'intérim SNI Traveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. J..., de Me Blondel, avocat de la Société nîmoise d'intérim SNI Traveco, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la Société méridionale du bâtiment ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. J... de ses demandes formulées au titre des petits consommables et des matériels spécialisés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les matériels spécialisés, si l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'or les matériels spécialisés prévus par l'expert et dont M. J... demande à être indemnisé (second fauteuil roulant, coussin T..., chaise de douche, siège aquatec, matelas anti-escarres, table de verticalisation) constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale ; que ces matériels, couverts par le livre IV, ne pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions précitées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; que, sur les petits consommables, les premiers juges ayant exactement décidé que ces frais pharmaceutiques et accessoires, dont M. J... demande à être indemnisé sur la base de factures établies par des pharmacies, sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur les matériels spécialisés, il convient de rappeler que l'expert n'avait pas pour mission d'inventorier l'ensemble des appareillages nécessités par l'état de santé de M... J... mais uniquement les frais nécessités par la réduction d'autonomie, qu'en effet, les prestations en nature nécessaires aux victimes d'accident du travail sont totalement prises en charge et payées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que par conséquent, les demandes formées au titre des matériels spécialisés, correspondent à des postes de préjudice déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale et ne peuvent, même s'ils sont réparés forfaitairement, donner lieu à indemnisation ; que, sur les petits consommables, l'analyse des petits consommables dont M... J... réclame le remboursement permet de constater qu'il s'agit d'articles de pharmacie qui entrent dans le cadre des dépenses de santé ; que par conséquent, ils constituent des postes de préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale même si lesdites dépenses ne sont remboursées que forfaitairement ; que la demande formée de ce chef n'est donc pas fondée et doit être rejetée ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que « les matériels spécialisés prévus par l'expert et dont M. J... demande à être indemnisé (second fauteuil roulant, coussin T..., chaise de douche, siège aquatec, matelas anti-escarres, table de verticalisation) constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale », de sorte qu'ils seraient « couverts par le livre IV, ne pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions précitées » (arrêt, p. 11, § 1 à 3) sans rechercher, comme il le lui était demandé (cf. conclusions, p. 8 et 24 à 27), si, indépendamment de la catégorie de dépenses dans laquelle ils étaient susceptibles d'entrer, la sécurité sociale ne refusait pas de prendre en charge ces matériels, non inscrits à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, fût-ce partiellement, de sorte que M. J... était fondé à solliciter leur prise en charge par son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que « l'analyse des petits consommables dont M... J... réclame le remboursement permet de constater qu'il s'agit d'articles de pharmacie qui entrent dans le cadre des dépenses de santé » et que « par conséquent, ils constituent des postes de préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale même si lesdites dépenses ne sont remboursées que forfaitairement » (jugement confirmé, p. 10, § 2), sans rechercher, comme il le lui était demandé (cf. conclusions, p. 31 et 32) si, indépendamment de la catégorie de dépenses dans laquelle ils étaient susceptibles d'entrer, la sécurité sociale ne refusait pas de prendre en charge ces consommables, non inscrits à la liste des produits et prestations remboursables, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, fût-ce partiellement, de sorte que M. J... était fondé à solliciter leur prise en charge par son employeur, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C210492
Identifiant source
5fd921d58ac4d6bf3486088e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd921d58ac4d6bf3486088e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2016.

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