Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 88-16.789

Arrêt du 15 novembre 1989Pourvoi n° 88-16.789

Publié au BulletinLicenciementDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le groupement X., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient qu'en l'absence de toute intention de nuire, ne constituaient pas des diffamations à l'égard de cet organisme les imputations de " tricheries " et de " détournements de fonds publics " qu'avait proférées, lors d'un entretien radiophonique relatif à son licenciement, un délégué syndical, M. Y., dont la bonne foi était démontrée par le climat conflictuel entourant ses déclarations et sa conviction de leur véracité.
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laval; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mayenne.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laval; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mayenne Sur le moyen unique, pris en sa première branche.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire et que cette présomption n'est détruite que lorsque les juges du fond s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le groupement X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient qu'en l'absence de toute intention de nuire, ne constituaient pas des diffamations à l'égard de cet organisme les imputations de " tricheries " et de " détournements de fonds publics " qu'avait proférées, lors d'un entretien radiophonique relatif à son licenciement, un délégué syndical, M. Y..., dont la bonne foi était démontrée par le climat conflictuel entourant ses déclarations et sa conviction de leur véracité ;

Attendu cependant que ni le rôle d'information qui incombe à un délégué syndical, ni les circonstances de l'entretien, ni la croyance de M. Y... en la vérité de ses imputations n'étaient de nature à établir sa bonne foi et l'absence d'intention de nuire ;

Que, dès lors, le jugement a faussement appliqué et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mayenne

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Identifiants et source

Identifiant source
60794c399ba5988459c44fe6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c399ba5988459c44fe6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1989.

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