Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.568

Arrêt du 15 février 2005Pourvoi n° 03-30.568

Non publiéContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la prime litigieuse a été versée indifféremment à tous les salariés sans que soient exigées d'eux de sujétions autres que celles liées à un reclassement extérieur éventuel déjà réparé par les mesures appropriées du plan social et que le fait de continuer à travailler normalement selon les conditions de son contrat de travail n'est pas constitutif d'un préjudice.
  • Réponse: Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les salariés de la société avaient pendant plusieurs mois maintenu l'activité de l'entreprise, tout en étant confrontés à la nécessité d'envisager une mutation ou un reclassement externe, ce dont il résultait dans leurs conditions d'existence, un trouble générateur du préjudice réparé par les primes litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF de la Gironde a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Laboratoire Glaxosmithkline (la société) notamment les sommes versées à ses salariés du site de Pessac au titre de la "prime de transition industrielle" destinée, selon le plan social adopté le 10 mai 1996, "à compenser la pénibilité et l'effort liés au maintien des exigences en matière d'activité et la conduite en parallèle des projets personnels de mutation et de reclassement externe" ;

Attendu que pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la prime litigieuse a été versée indifféremment à tous les salariés sans que soient exigées d'eux de sujétions autres que celles liées à un reclassement extérieur éventuel déjà réparé par les mesures appropriées du plan social et que le fait de continuer à travailler normalement selon les conditions de son contrat de travail n'est pas constitutif d'un préjudice ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les salariés de la société avaient pendant plusieurs mois maintenu l'activité de l'entreprise, tout en étant confrontés à la nécessité d'envisager une mutation ou un reclassement externe, ce dont il résultait dans leurs conditions d'existence, un trouble générateur du préjudice réparé par les primes litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'URSSAF de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Gironde ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372471cd580146774158a5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372471cd580146774158a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.