Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 97-16.334
Arrêt du 15 avril 1999Pourvoi n° 97-16.334
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X. de sa demande de suppression ou de révision de la prestation compensatoire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1997), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé sur leur demande conjointe ; que dans la convention définitive portant règlement des effets du divorce, homologuée par le Tribunal, les époux ont prévu la possibilité de réviser la rente mensuelle mise à la charge de M. X... au titre de la prestation compensatoire en cas de changement important dans la situation de chacune des parties ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de suppression ou de révision de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel qu'il percevait à l'époque de la signature de la convention définitive une rémunération mensuelle de 44 000 francs et qu'après son licenciement et une période de chômage, il ne percevait actuellement plus que 25 000 francs mensuels, ce qui constituait un important changement dans ses ressources ; qu'en se référant uniquement à ses revenus à compter de l'année 1993, soit 3 ans après le prononcé du divorce, sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments du débat qu'il avait subi une diminution de revenus de 40 % après le divorce la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, M. X... faisait également valoir que le crédit qu'il avait contracté avait pour seul but de payer partie de la soulte qu'il devait verser à son ex-épouse afin d'éviter d'avoir à vendre la maison lui venant de ses parents, qui lui avait été attribuée lors du partage de communauté moyennant paiement de cette soulte et qui constituait son domicile ; qu'en se contentant d'énoncer, sans même s'expliquer sur ce moyen, que la baisse de ses revenus n'était justifiée que par le crédit volontairement contracté, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, la convention
définitive prévoyait expressément la révision de la prestation compensatoire dans "l'hypothèse d'un changement important dans la situation des deux parties" ; qu'en refusant de diminuer cette prestation compensatoire au seul motif que les revenus de M. X... n'auraient pas subi de changement suffisamment important et sans prendre en considération le fait que son ex-épouse, démunie de toute ressource lors du divorce, avait trouvé un emploi, ce qui constitue un changement dans la situation des parties, la cour d'appel a méconnu les dispositions de la convention définitive de divorce et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche à laquelle elle n'était pas invitée que la cour d'appel, restant dans les limites de sa saisine, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'établissait pas avoir subi des changements suffisamment importants dans sa situation pour justifier la diminution de la prestation compensatoire ; que par ces seuls motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137232acd580146774064c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232acd580146774064c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 1999.
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