Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-11.110

Arrêt du 14 septembre 2006Pourvoi n° 05-11.110

Non publiéHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision du tribunal reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme X., rendue à la suite de cet avis, l'arrêt énonce que la clinique n'a été appelée en la cause que postérieurement à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le tribunal, de sorte qu'elle a été mise dans l'impossibilité de présenter toute observation utile devant ce comité et n'a pas reçu notification de l'avis dudit comité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit inopposable à la Clinique Notre-Dame de Lourdes la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X., l'arrêt rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie étaient inapplicables à la décision du tribunal et après avoir constaté que la clinique avait eu connaissance de l'intégralité du dossier et de l'avis du comité régional avant que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne reconnaisse le caractère professionnel de la pathologie de Mme X., de sorte que le caractère contradictoire de la procédure à l'égard de l'employeur avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la Clinique Notre-Dame de Lourdes (la clinique), a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), le 31 août 2000, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une "forte dépression après harcèlement moral" ; qu'à la suite de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse lui a notifié une décision de refus de reconnaître le caractère professionnel de cette affection ; que, saisi du recours de l'assurée à l'encontre de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé l'avis du comité régional et désigné un autre comité ; que ledit comité a donné un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection ;

Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision du tribunal reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme X..., rendue à la suite de cet avis, l'arrêt énonce que la clinique n'a été appelée en la cause que postérieurement à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le tribunal, de sorte qu'elle a été mise dans l'impossibilité de présenter toute observation utile devant ce comité et n'a pas reçu notification de l'avis dudit comité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie étaient inapplicables à la décision du tribunal et après avoir constaté que la clinique avait eu connaissance de l'intégralité du dossier et de l'avis du comité régional avant que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne reconnaisse le caractère professionnel de la pathologie de Mme X..., de sorte que le caractère contradictoire de la procédure à l'égard de l'employeur avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit inopposable à la Clinique Notre-Dame de Lourdes la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la Clinique Notre-Dame de Lourdes ;

Condamne la Clinique Notre-Dame de Lourdes aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Clinique Notre-Dame de Lourdes à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros et à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137247bcd58014677415dd0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247bcd58014677415dd0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.