Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-10.655

Arrêt du 14 septembre 2006Pourvoi n° 05-10.655

Non publiéTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la contestation qui opposait l'employeur et la Caisse au salarié victime, quant au caractère professionnel des lésions, ne relevait pas de la procédure technique d'expertise médicale.
  • Réponse: Attendu que la contestation qui opposait l'employeur et la Caisse au salarié victime, quant au caractère professionnel des lésions, ne relevait pas de la procédure technique d'expertise médicale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 novembre 2004), que M. X..., salarié de la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson (la société), a ressenti, le 27 octobre 2001, sur le lieu et pendant le temps de travail des douleurs dans le dos en ramassant des sacs ; qu'un certificat médical dressé le jour même fait état de lombalgies basses bilatérales ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de rejeter sa contestation alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 142-24 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du même code, que, en l'espèce, la société exposante faisait valoir que le rapport d'enquête administrative dressé par agent assermenté avait révélé l'état pathologique de M. X... préexistant à l'accident du travail et ayant donné lieu à une intervention en 1989, et avait mis en évidence les inexactitudes du salariés relevées également par le jugement du TASS de Nancy du 21 mai 2003, que, de la sorte, viole par refus d'application le texte susvisé, l'arrêt qui, en présence d'une difficulté d'ordre médical, a refusé d'ordonner une expertise afin de lever les doutes sur l'origine des lésions survenues le 27 octobre 2001 ;

Mais attendu que la contestation qui opposait l'employeur et la Caisse au salarié victime, quant au caractère professionnel des lésions, ne relevait pas de la procédure technique d'expertise médicale ;

Et attendu qu'ayant relevé que la matérialité de l'accident n'était pas remise en cause, de sorte que l'accident bénéficiait de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et que l'employeur ne démontrait pas que le travail n'avait joué aucun rôle dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu à ordonner une expertise médicale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain Pam aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137247bcd58014677415dc7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247bcd58014677415dc7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.