Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-12.243
Arrêt du 14 septembre 2004Pourvoi n° 03-12.243
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des conséquences financières de la faute, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-5-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des conséquences financières de la faute, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ;
Attendu que, le 21 mai 1998, Sébastien X..., qui avait été mis à la disposition de la société Céramiques du Champblain par la société de travail temporaire Manpower, a été victime d'un accident mortel dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel ; que Mme Y..., en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur Swan X..., a invoqué la faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué a dit que la société Céramiques du Champblain était l'auteur d'une faute inexcusable et devait garantir la société Manpower des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci dans la proportion fixée par l'article R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale, soit à hauteur d'un tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R.242-6-1 susvisé ne s'appliquent pas au recours de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Céramiques du Champblain et le GAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Céramiques du Champblain et du Gan, et les condamne à payer à la société Manpower la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372420cd5801467741293f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372420cd5801467741293f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2004.
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