Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-12.243

Arrêt du 14 septembre 2004Pourvoi n° 03-12.243

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des conséquences financières de la faute, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-5-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des conséquences financières de la faute, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ;

Attendu que, le 21 mai 1998, Sébastien X..., qui avait été mis à la disposition de la société Céramiques du Champblain par la société de travail temporaire Manpower, a été victime d'un accident mortel dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel ; que Mme Y..., en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur Swan X..., a invoqué la faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué a dit que la société Céramiques du Champblain était l'auteur d'une faute inexcusable et devait garantir la société Manpower des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci dans la proportion fixée par l'article R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale, soit à hauteur d'un tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R.242-6-1 susvisé ne s'appliquent pas au recours de l'entreprise de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Céramiques du Champblain et le GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Céramiques du Champblain et du Gan, et les condamne à payer à la société Manpower la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372420cd5801467741293f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372420cd5801467741293f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.