Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-21.035

Arrêt du 14 octobre 2003Pourvoi n° 01-21.035

Publié au BulletinCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: PAR CES MO nu le caractère professionnel de cet accident par décision notifiée à l'employeur le 24 juillet; que la société Adia a demandé que cette décision de la Caisse lui soit inopposable; qu'après rejet de cette demande par la Caisse, elle a formé un recours dont elle a été déboutée par la cour d'appel.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La cour d'appel qui a relevé qu'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail au vu de la seule déclaration transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction, a exactement décidé que cet organisme n'était pas tenu à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adia, a été victime le 7 juillet 1998 sur un chantier d'un malaise suivi d'une chute déclarés le même jour sans réserve à la caisse primaire d'assurance maladie qui a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision notifiée à l'employeur le 24 juillet ; que la société Adia a demandé que cette décision de la Caisse lui soit inopposable ; qu'après rejet de cette demande par la Caisse, elle a formé un recours dont elle a été déboutée par la cour d'appel ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Adia reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les deuxième et troisième moyens :

1 / qu'une reconnaissance implicite requiert que la Caisse ait conservé le silence pendant le délai de 20 jours que lui impartit l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables aux faits litigieux, pour contester le caractère professionnel de l'accident ; que viole ce texte et l'article R. 441-11 du même Code l'arrêt attaqué qui retient qu'une décision de prise en charge notifiée par la Caisse à l'employeur et au salarié au cours dudit délai de 20 jours constitue une décision implicite ;

2 / que la notification par la Caisse d'une décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle implique nécessairement un minimum d'instruction préalable de la part de la Caisse ; que viole l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que la Caisse a notifié une décision de prise en charge à l'employeur, considère que ladite Caisse n'avait aucune obligation d'information préalable à l'égard de l'employeur au motif inopérant qu'elle n'aurait procédé à aucune instruction ;

3 / que la Caisse ayant expressément reconnu dans ses conclusions de première instance et d'appel avoir constitué un dossier comportant des "pièces médicales" et notamment le "certificat médical du Centre hospitalier de Sète" où le salarié avait été transporté, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la Caisse aurait pris sa décision sans procéder à une instruction préalable, en fonction d'un dossier comportant exclusivement la déclaration d'accident ;

4 / que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère qu'il importait peu qu'avant sa décision de prise en charge la Caisse n'ait pas assuré l'information de la société Adia au motif inopérant que ladite société ne contestait en aucune manière le caractère professionnel de l'accident ;

5 / que la société Adia ayant fait valoir dans ses conclusions qu'elle avait fait la déclaration de l'accident du salarié sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière et ladite société ayant vainement demandé à la Caisse communication des pièces de son dossier parmi lesquelles figurait le certificat médical du Centre hospitalier de Sète dont elle n'avait pas connaissance, méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société Adia ne contestait en aucune manière le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié ;

Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée au caractère implicite de la décision de prise en charge, la cour d'appel, qui a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction, a exactement décidé que cet organisme n'était pas tenu à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ; qu'en aucune de leurs branches les moyens ne sont fondés ;

Et attendu qu'il qu'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.

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60794d339ba5988459c4856c

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d339ba5988459c4856c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 2003.

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