Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 12-17.766
Arrêt du 14 mars 2013Pourvoi n° 12-17.766
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200382
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 février 2012), que Mme X., salariée de la société Onet (la société), a déclaré, le 20 novembre 2006, une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse); que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de cette décision.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 février 2012), que Mme X..., salariée de la société Onet (la société), a déclaré, le 20 novembre 2006, une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que la question relative au principe même de l'inscription au compte spécial relevait, non de la compétence de la juridiction du contentieux technique de l'incapacité, mais de celle de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 143-1, 4 , du code de la sécurité sociale, que relèvent de l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale, les contestations relatives "aux décisions des caisses d'assurance et de retraite et de la santé au travail, concernant, en matière d'accident du travail, notamment les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code…" ; que le livre IV du code de la sécurité sociale est relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et que la contribution prévue à l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale renvoie à celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie avec le concours des employeurs aux charges afférentes aux accidents du travail ; qu'en l'espèce, le litige portait sur l'imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la salariée; qu'en décidant néanmoins qu'il relevait du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel de Riom a violé par fausse application l'article L. 142-1 et par refus d'application l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 142-1, L. 143-1, 4°, L. 143-4 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur ;
Que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant retenu que la question relative au principe même de l'inscription de la maladie professionnelle de Mme X... au compte spécial relevait de la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, a statué sur la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE la Cour d'appel de Riom s'est déclarée compétente,
AUX MOTIFS QU' « la question relative au principe même de l'inscription de la maladie au compte spécial ne relève pas, contrairement à ce qu'ont pu considérer les premiers juges, du contentieux technique, mais bien du contentieux général de la sécurité sociale et par conséquent de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale » (arrêt p.4 §4) » ;
ALORS QU' il résulte de l'article L.143-1 4° du code de la sécurité sociale, que relèvent de l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale, les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance de retraite et de la santé au travail, concernant, en matière d'accident du travail, notamment les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code… » ; que le livre IV du code de la sécurité sociale est relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et que la contribution prévue à l'article L.437-1 du code de la sécurité sociale renvoie à celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie avec le concours des employeurs aux charges afférentes aux accidents du travail ; qu'en l'espèce, le litige portait sur l'imputation des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de la salariée ; qu'en décidant néanmoins qu'il relevait du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel de Riom a violé par fausse application l'article L.142-1 et par refus d'application l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C200382
- Identifiant source
- 61372876cd580146774312d9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372876cd580146774312d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2013.
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