Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 00-18.768

Arrêt du 14 mars 2002Pourvoi n° 00-18.768

Non publiéInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y. une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, pour incapacité permanente partielle avec perte de chance.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 avril 2000), que, M. Y..., blessé par arme à feu, a demandé à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction réparation de son préjudice corporel ;

Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, pour incapacité permanente partielle avec perte de chance, alors, selon le moyen, que le juge tranche les litiges par application des règles de droit et non par référence à l'équité ; qu'en "indemnisant équitablement" l'IPP avec perte de chance de M. Y... par l'octroi de la somme de 1 000 000 francs, sans aucun calcul ni justification, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne que M. Y... a demandé la somme de 2 387 608,37 francs au titre du préjudice économique et professionnel et, subsidiairement celle de 1 500 000 francs au titre de la perte d'une chance ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'il résultait tant de l'avis du médecin du Travail que du rapport de l'expert judiciaire que M. Y... n'a pu poursuivre la formation d'ingénieur mécanicien qu'il avait commencée, a du renoncer à tout emploi dans le domaine de la mécanique en raison de son inaptitude et à la reconversion qu'il avait envisagée comme machiniste de théatre pour la même raison et qu'il subissait ainsi une perte de chance de trouver un emploi dans son domaine de formation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'équité, a fixé l'indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice corporel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à M. Y... la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille deux.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613723d1cd5801467740e87c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d1cd5801467740e87c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.