Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.368

Arrêt du 14 décembre 2004Pourvoi n° 03-30.368

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que l'image et la notoriété de champion du monde avait été acquise par le joueur concerné dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ce dont il résultait que la somme payée par l'AJA pour leur exploitation avait le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d'appel a exactement décidé que les honoraires litigieux devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette association.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'image et la notoriété d'un joueur de football professionnel ayant été acquises dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la somme qui lui a été versée pour leur exploitation par son employeur a le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination et doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2003) qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'Association de la jeunesse auxerroise (AJA), les "aides scolaires" versées aux parents de jeunes joueurs de football candidats à une admission au sein du club sportif dirigé par cette association et les honoraires versés à un joueur professionnel du même club en exécution d'un contrat du 12 juillet 1998, par lequel celui-ci s'était engagé à faire bénéficier l'association de son image et de sa notoriété internationale ; que la cour d'appel a jugé que seuls ces honoraires entraient dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'AJA ;

Sur le moyen unique, du pourvoi principal :

Attendu que l'AJA fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement du chef des honoraires versés à un joueur en contrepartie du droit d'exploiter son image et sa notoriété, alors, selon le moyen, que les droits sur le nom l'image et la notoriété d'un joueur de football sont des droits personnels indépendants du contrat de travail le liant à une association sportive ; qu'en l'espèce l'AJA Football ayant conclu avec M. X..., joueur de football, d'une part un contrat de travail et d'autre part un contrat de publicité en vertu duquel le joueur devenu "champion du monde", s'est engagé à faire bénéficier l'AJA Football de certains droits attachés à sa personne, son image et sa notoriété, en contrepartie d'un honoraire de deux millions de francs soumis à TVA sur présentation de facture, viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui décide que cette somme devait être assujettie aux cotisations sociales en vertu de ce texte, au motif inopérant que la représentation de l'image du joueur n'est pas dépourvue de lien avec le contrat de travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'image et la notoriété de champion du monde avait été acquise par le joueur concerné dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ce dont il résultait que la somme payée par l'AJA pour leur exploitation avait le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d'appel a exactement décidé que les honoraires litigieux devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette association ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, du pourvoi incident :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement du chef des aides scolaires, alors, selon le moyen, que doit être compris dans l'assiette des cotisations tout avantage consenti à raison de l'appartenance présente passée ou future à l'entreprise ; que tel est le cas de l'aide scolaire qu'un club sportif verse aux parents d'un jeune joueur dans le but de favoriser son embauche et uniquement à raison de l'appartenance future du joueur au club, peu important l'absence de contrat de travail ou de promesse d'embauche au moment du versement de cet avantage ; qu'en l'espèce, il était constant que les aides scolaires litigieuses étaient versées par l'association AJA aux parents de jeunes joueurs dans le seul but de favoriser leur embauche au sein du club, embauches qui se sont finalement concrétisées quelques mois plus tard, d'où il résultait que ces aides, qui n'avaient aucun caractère de secours, n'avaient été allouées qu'à raison de l'appartenance des joueurs au club et qu'elles devaient à ce titre être soumises aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les aides litigieuses avaient été allouées au profit d'éventuels joueurs dont l'intégration au club n'avait pas été décidée de sorte qu'elles n'avaient pas été versées en contrepartie où à l'occasion d'un travail exécuté pour le compte d'un employeur mais seulement pour favoriser des candidatures, la cour d'appel a exactement décidé que ces sommes n'entraient pas dans l'assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AJA Football et l'URSSAF de l'Yonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Yonne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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60794df29ba5988459c48cc6

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794df29ba5988459c48cc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2004.

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